Archives des Contrefaçon - Faux.fr https://faux.fr/tag/contrefacon/ Actualités sur l'anti-contrefaçon et le phishing : faux emails, faux sites web Fri, 23 Oct 2026 10:36:18 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 https://faux.fr/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-faux-32x32.png Archives des Contrefaçon - Faux.fr https://faux.fr/tag/contrefacon/ 32 32 Une UDRP douche un faux site marchand Jacob Delafon https://faux.fr/contrefacon/udrp-nom-domaine-faux-site-marchand-jacob-delafon/ Fri, 23 Oct 2026 10:36:18 +0000 https://faux.fr/?p=3011 Une UDRP remportée par Jacob Delafon concernant le nom de domaine jacobdelafonshop.com illustre les risques liés aux faux sites marchands qui usurpent l’identité de marques reconnues dans le secteur des sanitaires.

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Une UDRP remportée par Jacob Delafon concernant le nom de domaine jacobdelafonshop.com illustre les risques liés aux faux sites marchands qui usurpent l’identité de marques reconnues dans le secteur des sanitaires. Dans sa décision D2026-3034 du 1er septembre 2026, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ordonne le transfert du nom de domaine à Kohler Co., titulaire des droits invoqués.

Derrière une adresse qui inspire confiance, le site litigieux propose des équipements de salle de bains sous la marque JACOB DELAFON. Pourtant, des consommateurs signalent des commandes non livrées. Cette affaire rappelle donc l’importance de surveiller les noms de domaine et les sites marchands frauduleux.

UDRP Jacob Delafon : une marque historique au cœur du litige

Le requérant, Kohler Co., est une entreprise américaine qui détient des droits sur la marque JACOB DELAFON. Sa filiale Jacob Delafon, fondée en 1889, commercialise des équipements de salle de bains. Son catalogue comprend notamment des baignoires, des douches, des lavabos et des produits connexes.

La marque bénéficie d’une présence historique sur le marché français et d’une identité commerciale reconnue. Elle s’appuie sur plusieurs enregistrements de marque, notamment en France, au Royaume-Uni et au Japon. Parmi les droits cités dans la décision figurent la marque française n° 96646493, enregistrée le 17 octobre 1996, et la marque britannique n° UK00900108027, enregistrée le 24 mars 1999.

Par ailleurs, Kohler Co. exploite le site officiel jacobdelafon.com. Cette adresse permet aux internautes de retrouver l’univers de la marque et ses produits. Le nom de domaine contesté reprend intégralement le signe JACOB DELAFON, sans espace, puis ajoute le terme anglais « shop », qui signifie « boutique ».

Cette construction renforce le risque de confusion. En effet, un consommateur peut croire qu’il accède à une boutique officielle de la marque.

Un faux site marchand qui imite l’identité de Jacob Delafon

Enregistré le 11 novembre 2024, le nom de domaine jacobdelafonshop.com dirige vers un site proposant des équipements de plomberie similaires à ceux commercialisés par la marque. Il s’agit notamment de lavabos, de toilettes et de baignoires.

Lors du dépôt de la plainte, le site présentait des contenus en anglais. À la date de la décision, il affichait des contenus en français et proposait les mêmes catégories de produits. Ce changement de langue ne modifie pas le constat central : le site exploite la marque JACOB DELAFON pour attirer les internautes.

Selon les éléments présentés par Kohler Co., le site reprend le logo de la marque, sa police de caractères, son favicon, ses photographies et sa palette de couleurs. Il se présente également comme un site proposant des produits JACOB DELAFON.

De plus, la plaignante a fait état de réclamations de consommateurs qui n’ont pas reçu les produits commandés. Les prix fortement réduits renforcent les soupçons d’une activité frauduleuse. Ils laissent envisager la vente de contrefaçons ou, à défaut, l’encaissement de paiements sans livraison des marchandises.

La décision ne constitue toutefois pas une expertise établissant la contrefaçon de chaque produit proposé. Elle sanctionne l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine, au regard des éléments soumis à la commission.

Pourquoi l’OMPI retient-elle la mauvaise foi ?

Dans le cadre de la procédure UDRP, le requérant doit démontrer trois conditions. Le nom de domaine doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque protégée. Le défendeur doit être dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes. Enfin, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine doivent intervenir de mauvaise foi.

Dans cette affaire, la première condition ne soulève pas de difficulté majeure. Le nom de domaine reproduit l’intégralité de la marque JACOB DELAFON. L’ajout du mot « shop » ne suffit pas à écarter le risque de confusion.

Ensuite, le défendeur ne justifie d’aucun droit ni intérêt légitime. Il n’est pas affilié à Kohler Co. et n’a reçu aucune autorisation pour utiliser la marque. Il n’exploite pas non plus le nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services légitime, ni à des fins non commerciales ou d’usage loyal. Au contraire, le site se présente comme une boutique proposant les produits de la marque, tout en reprenant ses éléments distinctifs.

Enfin, plusieurs indices établissent la mauvaise foi. Les droits sur la marque JACOB DELAFON sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine. De plus, le contenu du site démontre que son exploitant connaissait la marque et cherchait à tirer profit de sa réputation. Le défendeur n’a pas répondu à la plainte et n’a apporté aucun élément susceptible de contester ces arguments.

L’OMPI conclut donc que le site cherche à attirer des internautes en créant une confusion sur son origine commerciale. Cette pratique relève du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs UDRP, relatif à l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.

Le transfert de jacobdelafonshop.com à Kohler Co.

Dans sa décision du 1er septembre 2026, la commission administrative ordonne le transfert de jacobdelafonshop.com à Kohler Co. Cette mesure permet au titulaire des droits de reprendre le contrôle du nom de domaine litigieux.

Cette affaire souligne une difficulté majeure pour les marques : un nom de domaine qui ajoute simplement un terme commercial à une marque connue peut suffire à donner une apparence de légitimité à un faux site marchand. De plus, l’imitation graphique renforce la crédibilité apparente du site et peut tromper les consommateurs.

D’autres marques du secteur des sanitaires rencontrent des problématiques comparables. Retrouvez nos analyses dans la rubrique Sanitaires : les litiges liés aux noms de domaine, notamment les affaires concernant Grohe, Kingston Brass, Kraus et Pfister.

Pour les entreprises, la prévention reste essentielle. La surveillance des noms de domaine, la détection des sites frauduleux et la récupération des adresses litigieuses contribuent à protéger les marques et à limiter les risques pour les consommateurs. Cette décision UDRP Jacob Delafon en apporte une nouvelle illustration.

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Le temps a joué contre le vendeur de contrefaçon de montre Tissot https://faux.fr/contrefacon/anti-contrefacon-bijoux-montres-stylos/contrefacon-de-montre-tissot-nom-domaine-usdrp/ Thu, 22 Oct 2026 06:40:01 +0000 https://faux.fr/?p=3008 La vente de contrefaçon de montre Tissot est au cœur d’une décision rendue par le FORUM américain, qui ordonne le transfert du nom de domaine tissotusa.us à TISSOT SA. Cette affaire illustre les risques liés aux faux sites marchands qui usurpent l’identité d’une marque horlogère pour attirer des consommateurs avec des prix particulièrement attractifs.

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La vente de contrefaçon de montre Tissot est au cœur d’une décision rendue par le FORUM américain, qui ordonne le transfert du nom de domaine tissotusa.us à TISSOT SA. Cette affaire illustre les risques liés aux faux sites marchands qui usurpent l’identité d’une marque horlogère pour attirer des consommateurs avec des prix particulièrement attractifs.

Derrière cette adresse qui semble cibler le marché américain, la décision met en évidence une pratique préoccupante : l’utilisation d’une marque renommée pour vendre potentiellement des contrefaçons ou encaisser des paiements sans livrer les produits commandés.

Contrefaçon montre Tissot : une marque horlogère usurpée

TISSOT SA est une société suisse qui distribue des montres-bracelets de haute technologie dans le monde entier. Elle appartient au groupe horloger Swatch Group, acteur international majeur de l’industrie horlogère. La marque TISSOT bénéficie d’une présence internationale et d’une réputation établie dans le secteur des montres.

La société détient notamment des droits sur la marque TISSOT enregistrée auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO). La décision mentionne un enregistrement américain n° 1 639 684, obtenu le 2 avril 1991, ainsi que des enregistrements auprès d’autres organismes officiels, dont l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et le système international des marques administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Ces droits permettent à TISSOT SA de défendre sa marque contre les utilisations non autorisées susceptibles de créer une confusion auprès des consommateurs.

Dans cette affaire, la société engage une procédure contre tissotusa.us, enregistré par une personne identifiée dans la décision sous le nom de Daniela Weiss, domiciliée en Allemagne.

Un faux site marchand qui imite TISSOT

Le nom de domaine litigieux redirige vers un site qui reproduit les signes distinctifs de TISSOT. Selon les éléments examinés par le panel, les pages affichent le nom et le logo de la marque, ainsi que des photographies de montres identiques ou très similaires à celles présentées sur le site officiel.

Plus inquiétant encore, le site se présente comme un distributeur agréé. Cette présentation peut conduire les internautes à croire qu’ils achètent directement auprès de TISSOT ou d’un revendeur autorisé.

Les prix affichés renforcent les soupçons. Les réductions atteignent 75 % à 82 % selon les captures d’écran produites dans la procédure.

TISSOT SA soutient que le site incite les consommateurs à acheter des montres contrefaites ou à payer des produits qui ne seront jamais livrés. L’imitation du site officiel, l’usurpation de l’identité commerciale et les remises considérables constituent des indices sérieux de mauvaise foi.

Pourquoi tissotusa.us porte atteinte à la marque TISSOT

Le nom de domaine tissotusa.us reprend intégralement la marque TISSOT. Il ajoute simplement le terme « usa », abréviation courante de United States of America, ainsi que l’extension nationale « .US».

Ces ajouts ne suffisent pas à écarter le risque de confusion. Au contraire, l’association de la marque avec une indication géographique peut laisser croire à l’existence d’une boutique officielle destinée au marché américain.

Le panel conclut donc que le nom de domaine présente une similitude trompeuse avec la marque TISSOT.

Le défendeur ne démontre aucun droit ni intérêt légitime sur ce nom de domaine. Il ne l’utilise pas dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi, ni à des fins non commerciales ou d’usage loyal. Le site imite la société et cherche à vendre ses produits en se présentant comme un distributeur autorisé.

Le défendeur ne répond pas à la plainte. Le panel examine néanmoins les éléments du dossier et considère que l’absence de réponse ne dispense pas le requérant de démontrer le bien-fondé de ses arguments.

Il retient finalement l’absence de droits ou d’intérêts légitimes ainsi que l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi. Le site cherche à attirer des internautes à des fins commerciales en créant une confusion sur l’origine des produits et l’existence d’un lien avec TISSOT.

Une procédure spécifique aux noms de domaine en .US

Cette décision présente également un intérêt procédural. En effet, les litiges portant sur les noms de domaine en .US relèvent du dispositif américain usTLD Dispute Resolution Policy (usDRP), dont les règles sont proches de celles de la procédure UDRP classique.

Le FORUM, également connu sous le nom de National Arbitration Forum, est le prestataire agréé pour administrer ces litiges. L’OMPI, qui traite de nombreuses procédures UDRP concernant d’autres extensions, ne figure pas parmi les prestataires indiqués pour le dispositif .US. Cette particularité mérite d’être prise en compte lors du choix de la procédure adaptée.

Dans sa décision, le panel estime que TISSOT SA remplit les trois conditions nécessaires : similitude avec une marque protégée, absence de droits ou d’intérêts légitimes et mauvaise foi.

Il ordonne donc le transfert de tissotusa.us à TISSOT SA.

Source : décision du FORUM, TISSOT SA c. Daniela Weiss, FA2501002137982. Pour les règles applicables aux extensions .US, consulter également la présentation officielle des procédures de règlement des litiges du FORUM.

La surveillance des noms de domaine, un enjeu pour les marques horlogères

Cette affaire rappelle qu’un nom de domaine peut devenir un outil d’usurpation commerciale. L’ajout d’un terme géographique à une marque ne rend pas nécessairement l’adresse légitime. Il peut même renforcer la crédibilité apparente d’un faux site marchand.

Pour les titulaires de marques, la surveillance des noms de domaine constitue donc un moyen de repérer les enregistrements suspects, les sites imitant leur identité visuelle et les offres commerciales potentiellement frauduleuses. Une détection rapide facilite la collecte des preuves et permet d’envisager une action adaptée.

Découvrez également nos autres analyses de décisions concernant la contrefaçon de montres et les litiges sur les noms de domaine.

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Un faux visage derrière des soldes Peggy Sage https://faux.fr/contrefacon/detection-contrefacon-medicaments/soldes-peggy-sage-nom-domaine-udrp-ompi/ Mon, 12 Oct 2026 16:20:25 +0000 https://faux.fr/?p=2994 Les soldes Peggy Sage ont servi de prétexte à une usurpation d’identité commerciale sanctionnée par une décision UDRP de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La Commission administrative a ordonné le transfert du nom de domaine peggysagesoldes.com à la société Peggy Sage.

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Les soldes Peggy Sage ont servi de prétexte à une usurpation d’identité commerciale sanctionnée par une décision UDRP de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La Commission administrative a ordonné le transfert du nom de domaine peggysagesoldes.com à la société Peggy Sage. Cette affaire illustre les risques associés aux faux sites marchands qui exploitent une marque connue pour attirer les consommateurs.

Soldes Peggy Sage : un faux site qui usurpe l’identité de la marque

Le litige oppose la société française Peggy Sage à Zobbie Houghton, domicilié aux États-Unis. Le nom de domaine peggysagesoldes.com a été enregistré le 19 mars 2026. Il renvoie vers un site qui reproduit la marque PEGGY SAGE et propose des produits cosmétiques sous cette même marque.

Le site ne se contente donc pas d’utiliser un nom proche de celui de l’entreprise. Il imite directement son identité commerciale. Plus révélateur encore, dans la rubrique « À propos de nous », le Défendeur se présente comme PEGGY SAGE.

Cette présentation crée un risque de confusion pour les internautes. Les consommateurs peuvent croire qu’ils consultent la boutique officielle de la marque ou un site de déstockage autorisé. Le terme « soldes » renforce cette impression en suggérant des promotions commerciales légitimes.

L’affaire porte ainsi sur un enjeu qui dépasse la simple réservation d’un nom de domaine : l’utilisation d’une marque pour donner une apparence officielle à un site marchand non autorisé.

PEGGY SAGE : une marque historique dans le secteur des cosmétiques

La société Peggy Sage est une société par actions simplifiée française spécialisée dans la vente de produits cosmétiques. Fondée en 1995 à la suite du rachat de la marque PEGGY SAGE, elle s’appuie sur une histoire qui remonte à 1925, année de création de la marque aux États-Unis.

L’entreprise exploite plus de 700 points de vente en France. Elle est également présente en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en Allemagne. Son chiffre d’affaires annuel dépasse 40 millions d’euros.

La société détient plusieurs droits de propriété intellectuelle sur la dénomination PEGGY SAGE. La société détient aussi le nom de domaine peggysage.com, enregistré le 3 août 1998. Celui-ci reprend intégralement sa marque et constitue une référence historique de sa présence en ligne.

Dans ce contexte, l’enregistrement d’un nom de domaine associant PEGGY SAGE au terme « soldes » présente un risque évident pour la protection de la marque et la sécurité des consommateurs.

Pourquoi l’OMPI retient-elle la mauvaise foi du Défendeur ?

Pour obtenir le transfert d’un nom de domaine dans le cadre d’une procédure UDRP, le requérant doit satisfaire trois conditions : démontrer la similitude avec une marque sur laquelle il détient des droits, établir l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur, puis prouver l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi.

Dans cette affaire, la Commission administrative retient les trois conditions.

Premièrement, le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque PEGGY SAGE. L’ajout du terme « soldes » ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Au contraire, il suggère une offre promotionnelle liée à la marque.

Deuxièmement, le Défendeur ne démontre aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine. Il n’est pas connu sous la dénomination PEGGY SAGE et ne bénéficie d’aucune autorisation de la société. De plus, le site associé usurpe l’identité du titulaire de la marque en se présentant comme lui et en proposant ses produits à prix réduit.

Troisièmement, la Commission administrative considère que le Défendeur cherche à profiter de la réputation de PEGGY SAGE. Compte tenu de la notoriété de la marque en France et du marché visé par le site, il ne pouvait raisonnablement ignorer les droits du Requérant.

La Commission relève également la dissimulation de l’identité du titulaire au moyen d’un service de confidentialité, ainsi que l’utilisation d’une fausse adresse sur le site et auprès de ce service. Ces éléments renforcent le constat de mauvaise foi.

Enfin, le Défendeur ne répond pas à la plainte. Son silence ne suffit pas, à lui seul, à établir la mauvaise foi. Toutefois, il ne permet pas de réfuter les éléments apportés par le Requérant.

Pourquoi le français devient-il la langue de la procédure ?

Le dossier présente un autre point intéressant pour les praticiens. Le titulaire du nom de domaine réside aux États-Unis, tandis que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Pourtant, la procédure se déroule en français.

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application de l’UDRP prévoit, en principe, que la langue de la procédure correspond à celle du contrat d’enregistrement. Cependant, la Commission administrative peut retenir une autre langue en tenant compte des circonstances du dossier et de l’équité entre les parties.

Peggy Sage demande le français. La société fait valoir qu’elle est établie en France et qu’une traduction intégrale de la plainte et de ses annexes en anglais entraînerait des coûts particulièrement élevés. Elle souligne aussi que le Défendeur paraît comprendre le français.

En effet, le site litigieux est presque entièrement rédigé en français et mentionne une adresse de contact à Nantes. Le Défendeur ne formule aucune observation sur cette question.

La Commission administrative estime donc que le français constitue un choix équitable au regard des circonstances, des capacités linguistiques apparentes des parties, ainsi que des délais et des coûts de la procédure.

Ce point rappelle qu’une procédure UDRP ne dépend pas uniquement de la langue du contrat d’enregistrement. Les éléments concrets du dossier peuvent justifier une adaptation.

Un transfert de nom de domaine au bénéfice de Peggy Sage

Dans sa décision, l’experte Christelle Vaval ordonne le transfert de peggysagesoldes.com à la société Peggy Sage.

Cette affaire illustre une stratégie classique d’usurpation : reprendre une marque connue, ajouter un terme commercial attractif et reproduire l’identité du titulaire pour inspirer confiance aux internautes. Le recours au mot « soldes » ne neutralise donc pas l’atteinte aux droits de marque. Il peut, au contraire, contribuer à la confusion et faciliter le détournement de consommateurs.

Pour les entreprises, la surveillance des noms de domaine constitue un outil utile pour détecter ces pratiques et réagir rapidement. Pour les consommateurs, la présence d’une marque connue et de prix promotionnels ne garantit pas l’authenticité d’une boutique en ligne.

Le cabinet de conseil en propriété industrielle DEGRET a représenté Peggy Sage dans cette procédure UDRP victorieuse.

Pour découvrir d’autres affaires similaires, consultez notre rubrique consacrée aux faux noms de domaine associant une marque au mot « soldes » et nos articles sur les litiges relatifs aux marques de cosmétiques.

Source : OMPI, décision UDRP D2026-1334, Peggy Sage contre Zobbie Houghton, 18 mai 2026.

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La boutique Elizabeth Taylor se fait voler la vedette https://faux.fr/contrefacon/fausse-boutique-elizabeth-taylor-udrp-nom-domaine/ Mon, 05 Oct 2026 08:36:56 +0000 https://faux.fr/?p=2985 Une boutique Elizabeth Taylor ciblée par cette procédure UDRP n’était pas la boutique officielle de la célèbre actrice. Le nom de domaine a été utilisé pour créer un site marchand imitant celui exploité par les ayants droit d’Elizabeth Taylor.

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Une boutique Elizabeth Taylor ciblée par cette procédure UDRP n’était pas la boutique officielle de la célèbre actrice. Le nom de domaine <elizabethtaylor.store> a été utilisé pour créer un site marchand imitant celui exploité par les ayants droit d’Elizabeth Taylor.

La décision rendue par le National Arbitration Forum, concerne le nom de domaine <elizabethtaylor.store>. La procédure oppose trois entités liées à l’exploitation des droits d’Elizabeth Taylor à Trai Pham, le titulaire du nom de domaine.

L’affaire illustre une pratique particulièrement efficace dans les campagnes d’usurpation en ligne : reprendre directement le nom d’une célébrité dans un nom de domaine, puis reproduire l’apparence de son véritable site marchand.

Boutique Elizabeth Taylor : une imitation presque parfaite

Les requérants sont The Elizabeth Taylor Trust, Interplanet Productions Limited et The Elizabeth Taylor Cosmetics Company. Ils expliquent que les trois entités disposent de droits liés à la marque et à l’exploitation commerciale du nom Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor compte parmi les personnalités les plus connues au monde. Actrice primée, elle a également exercé comme productrice, auteure, humanitaire et femme d’affaires.

En 1978, Elizabeth Taylor a cédé les droits sur son nom, son image et son apparence à sa société Interplanet Productions Limited. Dans les années 1980, Elizabeth Taylor et Interplanet ont ensuite concédé une licence d’utilisation du nom et de la marque ELIZABETH TAYLOR à The Elizabeth Taylor Cosmetics Company.

Cette société a lancé une gamme de parfums et d’eaux de Cologne sous la marque ELIZABETH TAYLOR, avec un important succès commercial.

Après le décès d’Elizabeth Taylor, le 23 mars 2011, The Elizabeth Taylor Trust a hérité de ses droits posthumes à l’image qui n’avaient pas été précédemment cédés à Interplanet. Ces droits comprennent notamment son nom, sa voix, sa photographie et son image.

Les requérants exploitent également le site officiel <elizabethtaylor.com> et sa boutique en ligne <store.elizabethtaylor.com>, qui commercialise notamment des vêtements et des couvre-chefs.

C’est précisément cette activité commerciale que le défendeur a cherché à reproduire.

Le site accessible depuis <elizabethtaylor.store> proposait des vêtements, des couvre-chefs et d’autres produits sous la marque ELIZABETH TAYLOR. Surtout, il reprenait très largement le style et l’apparence de la véritable boutique en ligne.

Le site affichait également une photographie d’Elizabeth Taylor. Il reproduisait les graphismes de produits directement issus de la boutique officielle.

Plus révélateur encore, le site se présentait comme « Official Elizabeth Taylor ».

Il ne s’agissait donc pas d’une simple utilisation opportuniste d’un nom de domaine. Le site cherchait à créer une confusion sur son origine commerciale.

Une usurpation renforcée par le choix du nom de domaine

Le nom de domaine <elizabethtaylor.store> reprend intégralement la marque ELIZABETH TAYLOR. Le suffixe « .store » renforce même la cohérence apparente avec une activité commerciale.

Le Panel considère toutefois que l’extension ne permet pas de distinguer le nom de domaine de la marque. Le premier critère de l’UDRP est donc rempli.

Le défendeur ne dispose par ailleurs d’aucune autorisation pour utiliser la marque. Il ne porte pas non plus le nom Elizabeth Taylor. Surtout, son utilisation du domaine vise à imiter le site officiel.

Le Panel écarte ainsi toute possibilité de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine.

L’absence de réponse du défendeur renforce également la position des requérants. Malgré la notification de la procédure, Trai Pham n’a présenté aucun argument devant le Panel.

Un WHOIS qui ajoute un indice de mauvaise foi

La décision présente un autre élément particulièrement intéressant pour les professionnels de la protection des marques.

Les informations WHOIS communiquées au registrar indiquaient « Viet Nam » comme adresse postale du titulaire, sans véritable adresse permettant de l’identifier.

Le Panel considère que cette information est manifestement fausse. Elle constitue donc un indice supplémentaire de mauvaise foi.

Le Panel relève aussi que le titulaire avait nécessairement connaissance des droits des requérants. Le site reprenait la marque ELIZABETH TAYLOR, les photographies de l’actrice et les produits présentés sur la boutique officielle.

La mauvaise foi est donc caractérisée à la fois lors de l’enregistrement et dans l’utilisation du nom de domaine.

Le nom de domaine transféré aux ayants droit

Le Panel Richard Hill retient finalement les trois critères exigés par la procédure UDRP : identité ou similitude avec une marque, absence de droit ou d’intérêt légitime et enregistrement et utilisation de mauvaise foi.

La décision ordonne donc le transfert de <elizabethtaylor.store> aux requérants.

Cette affaire montre l’intérêt d’une surveillance des noms de domaine associée à une veille des sites actifs. Dans ce type de dossier, le risque ne provient pas uniquement du nom de domaine lui-même. L’imitation du site officiel, la reprise des visuels et la présentation comme « site officiel » peuvent transformer un simple domaine litigieux en véritable outil d’usurpation commerciale.

Pour découvrir d’autres décisions UDRP concernant des noms de domaine exploitant des marques de célébrités, consultez notre rubrique dédiée aux marques de stars.

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Un faux site MAXI-COSI qui berce les internautes https://faux.fr/contrefacon/faux-site-maxi-cosi-udrp-nom-domaine/ Mon, 21 Sep 2026 08:25:04 +0000 https://faux.fr/?p=2972 Un faux site MAXI-COSI associé au nom de domaine maxi-cosi-shop.com illustre les risques d’usurpation d’identité numérique qui ciblent les marques de puériculture.

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Un faux site MAXI-COSI associé au nom de domaine maxi-cosi-shop.com illustre les risques d’usurpation d’identité numérique qui ciblent les marques de puériculture. Dans sa décision UDRP D2026-2103, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ordonne le transfert du domaine à Maxi Miliaan B.V., titulaire de la marque MAXI-COSI.

Au-delà du nom de domaine, cette affaire met en évidence une méthode particulièrement trompeuse : reproduire l’apparence d’un site officiel pour inspirer confiance aux internautes. La décision rappelle ainsi le rôle de la procédure UDRP face aux détournements de marques en ligne.

Faux site MAXI-COSI : une identité copiée pour tromper les internautes

Maxi Miliaan B.V. est une société néerlandaise de biens de consommation spécialisée dans la commercialisation de produits pour bébés. Elle détient notamment la marque de l’Union européenne MAXI-COSI n° 2401560, enregistrée pour des sièges de sécurité pour bébés depuis le 24 mars 2003.

Dans cette affaire, le nom de domaine maxi-cosi-shop.com a été enregistré le 27 avril 2026. Il reprend intégralement la marque MAXI-COSI, à laquelle s’ajoutent un trait d’union et le terme anglais « shop », qui signifie « boutique ».

Toutefois, le risque ne repose pas uniquement sur cette combinaison de mots. Le nom de domaine a servi à héberger un site en anglais qui reprend le logo MAXI-COSI en en-tête et copie des éléments du site officiel de la marque.

Le site propose également des produits de la marque en dollars américains. Surtout, il ne précise pas l’absence de lien avec Maxi Miliaan B.V. Cette présentation entretient donc une confusion sur l’identité de l’exploitant.

La société requérante a estimé que le site usurpait son identité et pouvait servir à des opérations d’hameçonnage (phishing). La décision retient les faits d’usurpation et de présentation trompeuse. Elle ne constate toutefois pas qu’une campagne de phishing a effectivement abouti.

Une procédure UDRP fondée sur l’usurpation de marque

Pour obtenir le transfert du nom de domaine, Maxi Miliaan B.V. a saisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le 15 mai 2026. Elle a été représentée dans cette action par le cabinet d’avocats Bignon Lebray.

Le titulaire du domaine, identifié sous le nom « dantangchun » et situé en Chine, n’a pas répondu à la plainte. Cette absence de réponse n’a toutefois pas dispensé la commission administrative d’examiner les trois conditions prévues par la procédure UDRP.

D’abord, la commission constate que maxi-cosi-shop.com présente une similarité prêtant à confusion avec la marque MAXI-COSI. L’ajout du terme « shop » et du trait d’union ne suffit pas à écarter cette similarité.

Ensuite, le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le domaine. Il n’est pas autorisé par Maxi Miliaan B.V. et le site ne révèle aucune absence d’affiliation avec la marque. La commission rappelle qu’un usage destiné à usurper l’identité d’un tiers ne peut constituer une offre de bonne foi.

Enfin, la commission relève la mauvaise foi du défendeur. La reprise du logo et d’éléments du site officiel démontre sa connaissance de la marque et de son activité. Cette imitation vise à attirer les internautes à des fins commerciales en créant un risque de confusion. L’experte unique Dawn Osborne ordonne donc le transfert de maxi-cosi-shop.com à Maxi Miliaan B.V.

Les marques de puériculture face aux faux sites : l’UDRP comme recours

L’affaire MAXI-COSI s’inscrit dans un contexte plus large de détournement de marques de puériculture. Les faux sites marchands peuvent exploiter la confiance des parents dans des enseignes connues, en reprenant leurs signes distinctifs et leur univers graphique.

D’autres acteurs du secteur ont déjà eu recours à l’UDRP pour faire cesser des abus en ligne.

Les affaires concernant les marques Bébé Confort et Formula Baby illustrent également les enjeux de protection des consommateurs et des titulaires de droits :

Pour les titulaires de marques, la surveillance des noms de domaine constitue un levier de détection précoce. Elle permet d’identifier des enregistrements litigieux et d’évaluer les mesures adaptées, notamment une procédure UDRP lorsque ses conditions sont réunies.

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Sennheiser monte le son contre un réseau de faux sites https://faux.fr/contrefacon/reseau-de-faux-sites-sennheiser-noms-domaine-udrp-consolidee/ Tue, 15 Sep 2026 09:51:17 +0000 https://faux.fr/?p=2964 Un faux site Sennheiser peut facilement sembler officiel lorsqu’il utilise la marque, les produits et un nom de domaine associé à un pays. La décision UDRP D2026-2814 montre jusqu’où cette stratégie peut aller. La société Sennheiser electronic SE & Co. KG a obtenu le transfert de 23 noms de domaine reproduisant sa marque et ciblant différents marchés nationaux.

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Un faux site Sennheiser peut facilement sembler officiel lorsqu’il utilise la marque, les produits et un nom de domaine associé à un pays. La décision UDRP D2026-2814 montre jusqu’où cette stratégie peut aller. La société Sennheiser electronic SE & Co. KG a obtenu le transfert de 23 noms de domaine reproduisant sa marque et ciblant différents marchés nationaux.

Une marque audio mondialement connue

Sennheiser electronic SE & Co. KG est une entreprise allemande spécialisée dans l’audio. Elle a été fondée en 1945 sous le nom de Laboratorium Wennebostel par Fritz Sennheiser.

La société développe et fabrique notamment des microphones, des casques audio, des technologies sans fil, des systèmes de visioconférence, des haut-parleurs et des solutions audio professionnelles.

Son siège se situe à Wedemark, en Allemagne. Sennheiser dispose également d’un réseau international de vente et de service après-vente. Son site officiel présente ses produits et applications dans plusieurs domaines. Cela inclut les casques, les microphones, les systèmes sans fil, les tournées et productions live, le studio et les communications d’entreprise.

La société possède par ailleurs un portefeuille international de marques pour SENNHEISER. La décision rappelle notamment plusieurs enregistrements internationaux et européens antérieurs à la création des domaines litigieux. Le Panel considère également que la marque bénéficie d’une forte réputation internationale.

Un faux site Sennheiser pour chaque marché

L’affaire présente une caractéristique particulièrement intéressante. Les noms de domaine litigieux reprennent tous la marque SENNHEISER avec un terme géographique.

La liste couvre notamment l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, le Canada, l’Australie, l’Inde, le Mexique, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Turquie et les Émirats arabes unis.

Le domaine <sennheiser-france.com> ciblait ainsi directement le marché français.

Tous les domaines ont été enregistrés le 9 avril 2026. Cette simultanéité constitue un élément important dans l’analyse du Panel. Elle renforce l’hypothèse d’une opération coordonnée visant la marque sur plusieurs marchés.

Au moment du dépôt de la plainte, deux domaines présentaient des boutiques particulièrement révélatrices.

<sennheiser-deutschland.com> et <sennheiser-sverige.com> redirigeaient vers des boutiques en ligne localisées. Ces sites utilisaient la marque SENNHEISER, des images de produits, des catégories de produits, des badges de réduction et des fonctions de commerce électronique.

Le contenu était adapté au pays ciblé. Le premier utilisait l’allemand et des prix en euros. Le second utilisait le suédois et une présentation adaptée au marché local.

Le cas de <sennheiser-au.com> est encore plus révélateur. Lorsqu’il était consulté depuis une adresse IP australienne, le domaine renvoyait vers une boutique en ligne anglophone. Dans les autres cas, il renvoyait une réponse « 406 Not Acceptable ».

Les autres domaines étaient alors inactifs ou renvoyaient des erreurs. Cela ne suffit toutefois pas à les soustraire à la procédure.

Pourquoi une seule procédure UDRP pour 23 domaines ?

La procédure est intéressante sur le plan juridique. Les noms de domaines étaient associés à plusieurs titulaires nominaux. La société Sennheiser a donc dû démontrer qu’ils étaient placés sous un contrôle commun.

Le Panel a accepté cette consolidation de la procédure UDRP.

Plusieurs éléments ont pesé dans sa décision. Tous les domaines reprenaient la marque SENNHEISER avec un pays ou une indication géographique. Ils avaient tous été enregistrés le même jour.

Le Panel a aussi relevé des configurations techniques récurrentes. Les domaines partageaient notamment certains serveurs de noms, des plages d’adresses IP et une infrastructure d’hébergement commune ou étroitement liée.

Les trois sites actifs présentaient en outre un fonctionnement très similaire. Enfin, aucun des défendeurs, pourtant informés de la procédure, n’a répondu ni contesté la demande de consolidation.

Le Panel a donc considéré que les domaines étaient soumis à un contrôle commun. Il a jugé la consolidation équitable pour les parties. Les 23 noms de domaine litigieux ont ainsi été examinés dans une seule procédure.

Une apparence de site officiel soigneusement construite

Sur le fond, la décision suit les trois critères classiques de l’UDRP.

D’abord, chaque nom de domaine reprend intégralement la marque SENNHEISER. L’ajout d’un nom de pays ne supprime donc pas la similarité avec la marque.

Ensuite, les défendeurs ne disposent d’aucun droit ou intérêt légitime établi sur ces noms de domaine. Surtout, les boutiques utilisaient la marque et les éléments commerciaux de Sennheiser d’une manière susceptible de faire croire à une affiliation officielle.

Le choix des noms de domaine accentue même ce risque. Un internaute peut naturellement comprendre <sennheiser-france.com> comme le site français officiel de Sennheiser.

Enfin, le Panel retient la mauvaise foi.

Les noms de domaines ont été enregistrés alors que la marque SENNHEISER bénéficiait déjà d’une forte réputation internationale. Les boutiques utilisaient ensuite cette marque pour attirer des internautes et leur proposer des produits dans un environnement commercial ressemblant à celui de la société légitime.

Même les noms de domaine inactifs ne sont pas épargnés. Le Panel rappelle que l’absence d’utilisation active ne fait pas nécessairement disparaître la mauvaise foi. Dans ce dossier, la marque, la composition des noms de domaine et l’absence d’usage légitime rendent plausible une stratégie de détention passive.

Retrouvez également nos autres analyses consacrées aux fausses boutiques de produits électroniques dans notre rubrique dédiée à la contrefaçon high-tech.

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La Halle sort le cybersquatting des rayons https://faux.fr/contrefacon/la-halle-cybersquatting-udrp-noms-domaine/ Mon, 07 Sep 2026 04:35:17 +0000 https://faux.fr/?p=2953 La Halle remporte plus procédures UDRP contre des cas de cybersquatting de noms de domaine. La société PEGASE, qui exploite la célèbre enseigne de mode LA HALLE, vient d’obtenir le transfert de sept noms de domaine litigieux dans une décision rendue par l’OMPI. Cette décision s’ajoute à deux autres victoires obtenues en 2024 et en 2023.

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La Halle remporte plus procédures UDRP contre des cas de cybersquatting de noms de domaine. La société PEGASE, qui exploite la célèbre enseigne de mode LA HALLE, vient d’obtenir le transfert de sept noms de domaine litigieux dans une décision rendue par l’OMPI. Cette décision s’ajoute à deux autres victoires obtenues en 2024 et en 2023.

Ces trois procédures montrent les différentes formes que peut prendre le cybersquatting. Les noms de domaine peuvent servir à créer un faux site marchand. Ils peuvent aussi reproduire le site officiel d’une marque. Enfin, ils peuvent être utilisés pour envoyer des emails frauduleux et usurper l’identité d’une entreprise.

PEGASE, propriétaire d’une marque particulièrement connue

Dans ces trois procédures, la plaignante est PEGASE, société de droit français active dans le secteur de la mode. Elle appartient au Groupe Beaumanoir, dont les sociétés opèrent également dans la mode et détiennent plusieurs marques, dont LA HALLE.

Depuis sa création en 1981, LA HALLE connaît une forte croissance et acquiert une importante notoriété. La première boutique utilisant la marque ouvre en 1981. Elle est alors consacrée à la vente de chaussures.

Trois ans plus tard, la marque se développe dans le prêt-à-porter. Une boutique spécialisée dans les vêtements et accessoires de mode vient compléter cette activité.

Aujourd’hui, les produits LA HALLE sont commercialisés partout en France. L’enseigne compte plus de 800 boutiques. Elle s’appuie sur 6 400 collaborateurs et son site officiel, www.lahalle.com, reçoit plusieurs millions de visiteurs chaque année. La marque compte également plus de 500 000 abonnés sur Facebook.

Cette notoriété repose notamment sur d’importants investissements publicitaires. LA HALLE mène des campagnes à la télévision, notamment sur TF1, ainsi qu’à la radio.

L’enseigne collabore également avec des personnalités connues. La chanteuse Jenifer et plusieurs anciennes Miss France, dont Delphine Wespiser, Laury Thilleman et Cindy Fabre, ont notamment participé à la promotion de la marque.

Cette forte notoriété constitue un élément important dans les procédures de cybersquatting. Plus une marque est connue, plus il devient difficile pour un tiers de justifier l’enregistrement d’un nom de domaine reprenant cette marque sans autorisation.

Cybersquatting La Halle : sept noms de domaine transférés

Dans la décision OMPI D2026-2623, PEGASE a obtenu le transfert de sept noms de domaine : <lahallee-commerce.info>, <la-halle.info>, <lahalle.info>, <lahallemarketplace.info>, <lahalles.com>, <lahalles.info> et <lahalletalent.info>. La décision a été rendue le 17 août 2026 par l’expert unique Clark W. Lackert.

Les noms de domaine ont tous été enregistrés le 22 mai 2026. Ils reprennent la marque LA HALLE, parfois avec l’ajout d’un terme descriptif. C’est notamment le cas de « marketplace », « e-commerce » et « talent ».

Deux noms de domaine, <lahalles.com> et <lahalles.info>, ajoutent simplement la lettre « s » à la marque. La décision considère cette modification comme une forme de typosquatting. Elle ne permet donc pas au titulaire de revendiquer un intérêt légitime sur les noms de domaine.

Le dossier présente surtout un aspect particulièrement préoccupant. Une adresse e-mail frauduleuse […]@lahallemarketplace.info a été créée et utilisée pour commettre une escroquerie.

Cette adresse a servi à usurper l’identité de LA HALLE dans le cadre d’une fausse campagne de recrutement. Le message proposait notamment des opportunités d’emploi à distance. La victime devait ensuite poursuivre les échanges sur WhatsApp.

Les fraudeurs ont également utilisé de faux documents pour renforcer l’apparence de légitimité de leur démarche. Ces documents faisaient notamment référence à des informations historiques sur l’entreprise. Ils reproduisaient aussi les logos de plusieurs autorités publiques françaises et européennes.

L’objectif apparent consistait à tromper les victimes. Il pouvait s’agir de récupérer des informations personnelles ou d’obtenir des paiements.

L’OMPI retient donc la mauvaise foi. Elle relève notamment la notoriété de LA HALLE, la composition des noms de domaine et l’utilisation de l’un d’entre eux pour des emails frauduleux. Même les noms de domaine qui ne renvoient vers aucun site actif peuvent être considérés comme utilisés de mauvaise foi dans certaines circonstances.

Un faux site La Halle presque identique au site officiel

La décision OMPI D2024-0010 concerne le nom de domaine <lahallechaussures.com>. PEGASE a obtenu son transfert le 11 mars 2024. Le défendeur était Client Care, Web Commerce Communications Limited, une société régulièrement citée dans des procédures UDRP relatives à des noms de domaine utilisés pour des sites frauduleux.

Le nom de domaine litigieux reproduisait la partie distinctive de la marque LA HALLE AUX CHAUSSURES. Le terme « chaussures » renforçait même la proximité avec l’activité historique de l’enseigne.

Le nom de domaine renvoyait surtout vers un site web actif qui reproduisait presque le même contenu que la page web officielle du plaignant.

Le site reproduisait les marques de LA HALLE. Il reprenait également des visuels de produits, des photographies publicitaires et l’intégralité de la rubrique « À propos » du site officiel.

Pour l’expert, cette reproduction ne pouvait pas constituer un usage légitime. Le site cherchait au contraire à créer une confusion avec l’entreprise et ses activités.

La mauvaise foi était également caractérisée par l’exploitation commerciale du site. Celui-ci reproduisait le contenu du site officiel et proposait les produits de la marque. L’objectif était donc d’attirer des internautes recherchant LA HALLE et de les orienter vers un site contrôlé par le défendeur.

Le dossier présente un élément supplémentaire. Web Commerce Communications Limited avait déjà fait l’objet de plus de 100 procédures UDRP ayant abouti au transfert des noms de domaine concernés.

Deux faux sites de vente en .SHOP

La troisième affaire est la décision OMPI D2023-4643, rendue le 24 janvier 2024. Elle concerne <lahalleoutlet.shop> et <lahallesale.shop>. PEGASE a également obtenu le transfert de ces deux noms de domaine.

Les deux noms de domaine ont été enregistrés le même jour, le 1er novembre 2023. Ils reprenaient la marque LA HALLE avec les termes « outlet » et « sale ». Ces termes sont particulièrement évocateurs dans le secteur de la mode.

Les noms de domaine déposés en .SHOP redirigeaient vers des sites web prétendant vendre des articles de mode. Ces sites affichaient la marque et le logo du plaignant. Ils présentaient également l’apparence du site web officiel de LA HALLE.

Cybersquatting La Halle

Fausses boutiques La Halle

Les sites proposaient les produits de LA HALLE, mais aussi des produits associés à d’autres marques exploitées par l’enseigne. Les prix étaient présentés comme fortement réduits.

L’expert considère que les éléments disponibles permettent de conclure que les produits proposés étaient très probablement des contrefaçons. Même dans l’hypothèse de produits authentiques, l’absence de mention claire sur l’absence de relation avec LA HALLE aurait créé une fausse impression d’affiliation.

La décision retient donc la mauvaise foi. Les noms de domaine reprenaient la marque. Les sites copiaient l’identité visuelle du site officiel. Ils proposaient enfin des produits à des prix particulièrement bas.

Cette combinaison d’éléments constitue un schéma classique de faux site marchand.

MIIP – MADE IN IP défend PEGASE avec succès

Dans les trois procédures UDRP, PEGASE a été représentée par le cabinet de conseil en propriété industrielle MIIP – MADE IN IP. Le cabinet a ainsi obtenu trois décisions favorables contre des noms de domaine exploitant la marque LA HALLE.

MIIP – MADE IN IP défend régulièrement ses clients contre les atteintes à leurs droits sur Internet.

Le cabinet est notamment intervenu avec succès dans une affaire concernant CMA CGM, liée à une tentative de fraude visant les clients du groupe.

Il a également défendu Fragonard contre un faux site utilisant son identité pour proposer des parfums.

Enfin, MIIP – MADE IN IP est intervenu pour Leclerc dans une affaire de faux bons de commande.

Ces affaires illustrent l’intérêt d’une stratégie coordonnée entre surveillance des noms de domaine, détection des sites litigieux et actions juridiques.

Une réponse juridique au cybersquatting

Les trois décisions concernant LA HALLE montrent que le cybersquatting ne se limite pas à la réservation d’un nom de domaine proche d’une marque.

Un nom de domaine peut servir à créer un faux site marchand. Il peut reproduire presque intégralement un site officiel. Il peut aussi servir à envoyer des emails frauduleux.

Dans l’affaire D2026-2623, certains noms de domaine restent même inactifs. Pourtant, l’OMPI considère que leur détention peut constituer un acte de mauvaise foi au regard de l’ensemble des circonstances.

La surveillance des noms de domaine constitue donc un outil essentiel pour détecter rapidement ces enregistrements. Une réaction rapide permet ensuite d’adapter la stratégie. Selon les cas, une procédure UDRP peut permettre d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux.

Avec ces trois décisions, PEGASE obtient ainsi le transfert de onze noms de domaine portant atteinte à l’environnement numérique de LA HALLE.

Pour les titulaires de marques, le message est clair : surveiller les noms de domaine permet de détecter les atteintes. Agir rapidement permet ensuite de limiter les risques de phishing, d’usurpation d’identité et de contrefaçon en ligne.

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Un faux site web de la marque de barbecue Traeger part en fumée https://faux.fr/contrefacon/faux-site-web-marque-barbecue-traeger-nom-domaine-udrp/ Thu, 20 Aug 2026 07:35:18 +0000 https://faux.fr/?p=2943 Un faux site internet de la marque de barbecue Traeger utilisant une adresse très proche de la marque officielle a fait l’objet d’une décision UDRP favorable à Traeger Pellet Grills LLC. Le nom de domaine a été jugé enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Forum a donc ordonné son transfert au titulaire de la marque.

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Un faux site internet de la marque de barbecue Traeger utilisant une adresse très proche de la marque officielle a fait l’objet d’une décision UDRP favorable à Traeger Pellet Grills LLC. Le nom de domaine <traegert-shop.com> a été jugé enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Forum a donc ordonné son transfert au titulaire de la marque.

Un site de barbecue Traeger qui imite la marque

Le requérant est Traeger Pellet Grills LLC, fabricant américain spécialisé dans les barbecues à granulés de bois. Dans la décision, la société revendique des droits sur la marque de commerce et de service TRAEGER. Elle s’appuie notamment sur un portefeuille international d’enregistrements.

Traeger indique utiliser cette marque de façon intensive depuis au moins 1986. La société, ses prédécesseurs et ses filiales commercialisent notamment des barbecues à granulés de bois et des produits associés sous la marque TRAEGER.

La décision mentionne notamment plusieurs enregistrements américains de la marque TRAEGER. Son site officiel est accessible à l’adresse traeger.com.

Une adresse conçue pour créer la confusion

Le nom de domaine contesté est <traegert-shop.com>. Le titulaire indiqué dans la procédure est li ding xi, basé en Chine. Le nom de domaine a été enregistré auprès d’Alibaba Cloud Computing, également connu sous le nom HiChina.

Pour le panel, le nom de domaine est identique ou, à tout le moins, fortement similaire à sa marque TRAEGER.

En effet, la marque est reprise intégralement dans le nom de domaine. Les seules différences sont l’ajout de la lettre « t », d’un trait d’union et du terme générique « shop ». L’extension .com ne permet pas non plus de distinguer le domaine de la marque.

Cette construction constitue surtout un exemple classique de typosquatting. Le fraudeur ajoute une lettre à une marque connue. Il cherche ainsi à profiter d’une erreur de frappe ou d’une lecture trop rapide de l’adresse.

Un faux site officiel particulièrement convaincant

L’affaire devient encore plus significative lorsque l’on examine le contenu du site.

Le domaine <traegert-shop.com> dirige vers un site qui imite le site officiel de Traeger. Le contenu est copié. Les images des produits sont reprises. L’apparence générale et l’ergonomie sont également reproduites.

Le site affiche en outre la marque et le logo TRAEGER. Il reprend des photographies protégées des produits ainsi que des textes provenant du site officiel.

Plus surprenant encore, le site frauduleux reprend le numéro de téléphone de Traeger, 1-800-TRAEGER, sur sa page de contact. Il affiche aussi une mention de copyright au nom de Traeger Pellet Grills LLC. Ces éléments renforcent fortement l’impression qu’il s’agit du véritable site de la marque.

Pour un internaute recherchant un site barbecue Traeger, le risque de confusion est donc particulièrement élevé. Le nom de domaine paraît crédible. Le contenu semble officiel. L’identité visuelle reprend celle du fabricant. L’ensemble peut ainsi inciter un consommateur à communiquer ses données ou à effectuer un achat en pensant être sur le site légitime.

Aucun droit légitime reconnu au titulaire

Traeger a également démontré que le titulaire ne disposait d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine.

Le défendeur n’a jamais été connu sous le nom TRAEGER. Il n’était pas affilié à Traeger Pellet Grills LLC. Il n’avait reçu aucune autorisation pour utiliser la marque. De plus, aucune activité légitime indépendante ne justifiait l’utilisation de cette adresse.

Le défendeur n’a d’ailleurs présenté aucun argument dans la procédure. Après avoir reçu la plainte en chinois et en anglais, il n’a pas transmis de réponse dans le délai fixé.

Le panel a donc examiné l’affaire sur la base des éléments produits par Traeger et des règles UDRP applicables.

Une mauvaise foi clairement caractérisée

Le troisième critère UDRP concerne l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.

Sur ce point, la décision est particulièrement nette.

Le panel relève que la marque TRAEGER est distinctive. Il considère comme peu crédible que le titulaire ait choisi <traegert-shop.com> sans connaître la marque et ses droits.

Surtout, le contenu du site confirme cette connaissance. Le site reprend la marque, le logo, les photographies, les textes et l’apparence du véritable site Traeger. Il cherche donc à se présenter comme le site officiel ou comme un site autorisé par le fabricant.

Le panel retient ainsi une volonté de détourner les internautes vers le site litigieux en profitant de la réputation et de la notoriété de TRAEGER.

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Un faux outlet Nautica chavire https://faux.fr/contrefacon/nautica-outlet-contrefacon-nom-domaine-udrp/ Wed, 12 Aug 2026 11:16:04 +0000 https://faux.fr/?p=2944 Nautica Outlet est au cœur d’une décision UDRP rendue le Forum. Le nom de domaine a été utilisé pour exploiter un faux site marchand proposant des produits présentés comme des articles NAUTICA.

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Nautica Outlet est au cœur d’une décision UDRP rendue le Forum. Le nom de domaine <nauticacanadaoutlet.com> a été utilisé pour exploiter un faux site marchand proposant des produits présentés comme des articles NAUTICA. La procédure a abouti au transfert du nom de domaine à Nautica Apparel, Inc.

Cette affaire illustre une technique fréquente dans les réseaux de sites de contrefaçon. Le fraudeur reprend une marque connue. Il ajoute ensuite un terme géographique ou commercial comme « Canada » ou « Outlet ». L’objectif est simple : donner une apparence officielle au site et capter les internautes qui recherchent des produits de la marque.

Nautica Outlet : une fausse boutique au cœur du litige

La société Nautica Apparel, Inc. commercialise une vaste gamme de produits sous la marque NAUTICA. Son offre comprend notamment des vêtements, des accessoires et des articles pour la maison.

La marque dispose d’une présence internationale importante. Les produits sont distribués dans plus de 200 boutiques NAUTICA et dans une sélection de grands magasins répartis dans plus de 65 pays. Ils sont également proposés sur le site officiel de la marque, nautica.com.

Nautica Apparel, Inc. détient par ailleurs de nombreux droits de marque sur le signe NAUTICA. Ces droits comprennent notamment des enregistrements au Canada. La décision cite ainsi la marque canadienne NAUTICA n° TMA693,272, enregistrée le 2 août 2007.

Dans ce contexte, le nom de domaine <nauticacanadaoutlet.com> présente un risque évident de confusion.

Le signe NAUTICA constitue en effet l’élément dominant du nom de domaine. Les termes « Canada » et « Outlet » ne suffisent pas à écarter la similitude. Au contraire, ils renforcent l’impression d’un site officiel destiné au marché canadien et proposant des produits à prix réduit.

Le Panel rappelle également que l’extension .com ne permet pas de distinguer le nom de domaine de la marque. Il considère donc que <nauticacanadaoutlet.com> est similaire au point de prêter à confusion avec NAUTICA.

Un nom de domaine utilisé pour vendre des contrefaçons

Le nom de domaine a été enregistré le 29 mai 2023. La décision relève que la marque NAUTICA bénéficiait déjà d’une forte notoriété internationale à cette date.

Le site associé au domaine reprenait directement la marque. Chaque page affichait notamment le titre « Nautica Canada Outlet – Nautica Shoes, Clothing Canada Sale ». Le site présentait aussi des vêtements affichant le signe NAUTICA et proposés à des prix réduits.

Pour le Panel, ces éléments permettent d’établir l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur.

Le défendeur ne disposait d’aucune autorisation pour utiliser la marque NAUTICA. Il ne bénéficiait d’aucune licence. Aucun élément ne permettait non plus de considérer qu’il était communément connu sous le nom « Nautica Canada Outlet ».

Surtout, le site ne correspondait pas à une offre légitime de produits ou de services. Il ne s’agissait pas non plus d’un usage non commercial ou loyal du nom de domaine.

Le site proposait au contraire des produits présentés comme des articles NAUTICA contrefaisants. Le Panel retient donc l’utilisation du nom de domaine dans un objectif commercial illégitime.

Une mauvaise foi clairement caractérisée

La troisième condition de l’UDRP concerne l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.

Sur ce point, la décision est particulièrement claire.

Le Panel considère que le défendeur connaissait les droits de Nautica Apparel, Inc. lorsqu’il a enregistré <nauticacanadaoutlet.com>. Le choix du terme « Nautica », associé à « Canada » et « Outlet », ne relève donc pas d’une simple coïncidence.

Le nom de domaine a ensuite servi à attirer des internautes vers un faux site commercial. La présence de la marque NAUTICA sur le site renforçait le risque de confusion avec l’entreprise légitime.

Le Panel retient ainsi le cas de mauvaise foi prévu par l’article 4(b)(iv) de la politique UDRP. Le défendeur a cherché à attirer des internautes à des fins commerciales en créant une confusion sur l’origine, le parrainage ou l’affiliation du site et des produits proposés.

Le défendeur n’a d’ailleurs présenté aucune réponse dans le cadre de la procédure. Le Forum l’a donc placé en situation de défaut. Le Panel a statué sur la base des éléments communiqués par la plaignante et des règles applicables.

La décision finale est sans ambiguïté : les trois conditions prévues par l’UDRP sont réunies et le nom de domaine <nauticacanadaoutlet.com> doit être transféré à Nautica Apparel, Inc.

Web Commerce Communications : un nom régulièrement rencontré dans les litiges

Cette affaire présente également un intérêt particulier en raison de l’identité du défendeur. La décision désigne Client Care / Web Commerce Communications Limited, basée en Malaisie, comme défendeur. Le nom de domaine a été enregistré auprès d’Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited.

Son nom apparaît régulièrement dans des procédures UDRP portant sur des noms de domaine reproduisant des marques et associés à des sites marchands litigieux.

Des décisions ont notamment concerné des portefeuilles importants de domaines utilisant des marques de mode avec des termes géographiques ou commerciaux comme « outlet ». Dans certaines affaires, des Panels ont également examiné les indices permettant d’établir un contrôle commun entre différents noms de domaine et différents noms de registrants.

Le dossier Nautica s’inscrit donc dans un phénomène plus large. Les acteurs de la contrefaçon en ligne utilisent fréquemment des noms de domaine construits selon des modèles très similaires. Ils associent une marque à un pays, une ville ou un terme commercial comme « outlet », « sale », « shop » ou « store ».

Cette méthode facilite le référencement des faux sites. Elle permet aussi de répondre directement aux recherches des consommateurs. Le risque est double : atteinte à la marque et tromperie des internautes.

Sur Faux.fr, nous suivons régulièrement les activités associées à Web Commerce Communications Limited et aux réseaux de sites utilisant des noms de domaine litigieux. Retrouvez notamment les autres affaires recensées sur notre page dédiée à Web Commerce Communications.

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La marque de couteaux Gerber tranche contre un faux outlet https://faux.fr/contrefacon/marque-couteaux-gerber-faux-outlet/ https://faux.fr/contrefacon/marque-couteaux-gerber-faux-outlet/#respond Mon, 10 Aug 2026 07:38:09 +0000 https://faux.fr/?p=2939 Les couteaux Gerber sont au cœur d’une décision UDRP contre un nom de domaine utilisé pour vendre des produits contrefaits.

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Les couteaux Gerber sont au cœur d’une décision UDRP contre un nom de domaine utilisé pour vendre des produits contrefaits. Dans sa décision rendue, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ordonne le transfert du nom de domaine <outletgerber.com> à la société Fiskars Brands, Inc., titulaire de la marque GERBER.

Cette affaire illustre une nouvelle fois les risques liés aux faux sites de vente en ligne. Elle montre aussi une technique fréquente dans les affaires de contrefaçon de marques : l’association d’une marque connue avec le terme « outlet ».

Couteaux Gerber : une marque historique ciblée

La plaignante, Fiskars Brands, Inc., commercialise notamment des couteaux, des outils et différents équipements. La société détient plusieurs marques GERBER. Parmi celles-ci figure notamment une marque américaine enregistrée dès le 26 juillet 1949 sous le numéro 512677.

La marque GERBER bénéficie donc d’une longue antériorité. Elle dispose également d’une forte notoriété dans le secteur de la coutellerie et des outils de coupe.

Fiskars Brands exploite par ailleurs le nom de domaine <gerbergear.com>, enregistré en 1999. Ce site permet notamment de promouvoir et de commercialiser les produits de la marque.

Le nom de domaine litigieux <outletgerber.com> a été enregistré le 14 février 2023. Il reprend intégralement la marque GERBER. Le titulaire ajoute simplement le terme « outlet ».

Ce choix n’est pas anodin. En effet, l’ajout du terme « outlet » à une marque connue est fréquent dans les affaires de contrefaçon. Le terme peut donner l’impression qu’un site propose des produits officiels à prix réduit. Il peut donc renforcer la confusion auprès des consommateurs.

Une boutique en ligne consacrée aux couteaux Gerber

Le nom de domaine litigieux ne constitue pas seulement une reprise de la marque GERBER. Il dirige également vers un site proposant des produits de la marque.

Selon la décision, le site semble proposer à la vente des couteaux GERBER authentiques ou des copies contrefaites. Le site affiche également le logo GERBER enregistré de Fiskars Brands.

Ces éléments sont particulièrement importants dans l’analyse UDRP.

La reprise exacte de la marque, associée à un terme commercial comme « outlet », crée déjà un risque de confusion. L’utilisation du nom de domaine pour commercialiser des produits GERBER renforce ensuite ce risque.

Pour l’OMPI, une telle utilisation ne peut pas constituer une offre légitime de biens ou de services lorsque le site sert à vendre des produits contrefaits ou à usurper l’identité d’une marque.

Le défendeur n’a d’ailleurs présenté aucune réponse dans le cadre de la procédure. Il n’a donc fourni aucun élément permettant de démontrer l’existence de droits ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine.

Une connaissance évidente de la marque GERBER

La décision est particulièrement claire sur la mauvaise foi du titulaire.

Compte tenu de la notoriété de Fiskars Brands et de sa marque GERBER dans le secteur de la coutellerie et des outils de coupe, et puisque le nom de domaine reprend textuellement la marque GERBER, le panel considère qu’il est évident que le défendeur connaissait la marque lorsqu’il a enregistré <outletgerber.com> en février 2023.

Le dépôt intervient près de 74 ans après le premier enregistrement de la marque GERBER par Fiskars Brands.

La connaissance de la marque ressort également du contenu du site.

Le défendeur propose en effet des produits portant la marque GERBER. Il affiche aussi le logo GERBER enregistré de la plaignante.

Ces circonstances démontrent une volonté de cibler directement la marque.

Le panel considère donc que le défendeur a cherché à attirer des internautes sur son site à des fins commerciales. Il a utilisé la marque GERBER afin de créer une confusion sur l’origine, le parrainage ou l’affiliation du site.

Cette pratique constitue un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi au sens de la procédure UDRP.

Une nouvelle décision contre un faux site de coutellerie

Cette affaire GERBER n’est pas isolée.

D’autres marques de couteaux ont déjà été confrontées à des noms de domaine similaires et à des sites proposant des produits contrefaits. C’est notamment le cas de Spyderco, qui a obtenu plusieurs décisions favorables dans des procédures UDRP.

Dans une affaire précédente, le nom de domaine <outletspyderco.com> reprenait lui aussi intégralement la marque, avec l’ajout du terme « outlet ». Le site était utilisé pour promouvoir et vendre des produits contrefaits ou non autorisés. La marque avait alors obtenu gain de cause dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire.

Lire notre article consacré à la contrefaçon des couteaux Spyderco

Le rapprochement entre les deux affaires est intéressant. Dans les deux cas, le terme « outlet » est associé directement à une marque de couteaux connue. Le nom de domaine cherche ainsi à donner une apparence commerciale légitime à un site qui cible la marque.

Le transfert du nom de domaine outletgerber.com

La procédure UDRP impose au requérant de démontrer trois éléments.

Le nom de domaine doit d’abord être identique ou similaire à une marque sur laquelle le requérant dispose de droits. Ensuite, le défendeur ne doit pas disposer de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine. Enfin, le nom de domaine doit avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Dans cette affaire, Fiskars Brands a satisfait aux trois critères.

Le panel considère que la marque GERBER est intégralement reproduite dans <outletgerber.com>. L’ajout du terme « outlet » ne suffit donc pas à écarter la similarité.

Le défendeur n’a ensuite démontré aucun droit ni intérêt légitime. Au contraire, le contenu du site présente un risque évident de confusion et semble lié à la vente de produits authentiques ou contrefaits.

Enfin, la notoriété de GERBER, la reprise exacte de la marque, l’utilisation du logo et la commercialisation de produits GERBER démontrent la connaissance de la marque et la mauvaise foi du titulaire.

Le panel UDRP, présidé par Pablo A. Palazzi, ordonne donc le transfert du nom de domaine <outletgerber.com> à Fiskars Brands, Inc.

Cette décision rappelle ainsi l’importance d’une surveillance active des noms de domaine. Pour les marques connues dans le secteur de la coutellerie, les noms de domaine associant la marque à des termes comme « outlet », « sale » ou « shop » peuvent constituer des signaux d’alerte importants.

Dans le cas des couteaux Gerber, l’utilisation de la marque dans le nom de domaine et sur le site ne laisse ici que peu de place au doute : le nom de domaine a été enregistré pour profiter de la notoriété de GERBER et attirer les consommateurs vers une boutique en ligne non autorisée.

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