Archives des Contrefaçon - Faux.fr https://faux.fr/contrefacon/ Actualités sur l'anti-contrefaçon et le phishing : faux emails, faux sites web Mon, 05 Oct 2026 08:37:35 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.1 https://faux.fr/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-faux-32x32.png Archives des Contrefaçon - Faux.fr https://faux.fr/contrefacon/ 32 32 La boutique Elizabeth Taylor se fait voler la vedette https://faux.fr/contrefacon/fausse-boutique-elizabeth-taylor-udrp-nom-domaine/ Mon, 05 Oct 2026 08:36:56 +0000 https://faux.fr/?p=2985 Une boutique Elizabeth Taylor ciblée par cette procédure UDRP n’était pas la boutique officielle de la célèbre actrice. Le nom de domaine a été utilisé pour créer un site marchand imitant celui exploité par les ayants droit d’Elizabeth Taylor.

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Une boutique Elizabeth Taylor ciblée par cette procédure UDRP n’était pas la boutique officielle de la célèbre actrice. Le nom de domaine <elizabethtaylor.store> a été utilisé pour créer un site marchand imitant celui exploité par les ayants droit d’Elizabeth Taylor.

La décision rendue par le National Arbitration Forum, concerne le nom de domaine <elizabethtaylor.store>. La procédure oppose trois entités liées à l’exploitation des droits d’Elizabeth Taylor à Trai Pham, le titulaire du nom de domaine.

L’affaire illustre une pratique particulièrement efficace dans les campagnes d’usurpation en ligne : reprendre directement le nom d’une célébrité dans un nom de domaine, puis reproduire l’apparence de son véritable site marchand.

Boutique Elizabeth Taylor : une imitation presque parfaite

Les requérants sont The Elizabeth Taylor Trust, Interplanet Productions Limited et The Elizabeth Taylor Cosmetics Company. Ils expliquent que les trois entités disposent de droits liés à la marque et à l’exploitation commerciale du nom Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor compte parmi les personnalités les plus connues au monde. Actrice primée, elle a également exercé comme productrice, auteure, humanitaire et femme d’affaires.

En 1978, Elizabeth Taylor a cédé les droits sur son nom, son image et son apparence à sa société Interplanet Productions Limited. Dans les années 1980, Elizabeth Taylor et Interplanet ont ensuite concédé une licence d’utilisation du nom et de la marque ELIZABETH TAYLOR à The Elizabeth Taylor Cosmetics Company.

Cette société a lancé une gamme de parfums et d’eaux de Cologne sous la marque ELIZABETH TAYLOR, avec un important succès commercial.

Après le décès d’Elizabeth Taylor, le 23 mars 2011, The Elizabeth Taylor Trust a hérité de ses droits posthumes à l’image qui n’avaient pas été précédemment cédés à Interplanet. Ces droits comprennent notamment son nom, sa voix, sa photographie et son image.

Les requérants exploitent également le site officiel <elizabethtaylor.com> et sa boutique en ligne <store.elizabethtaylor.com>, qui commercialise notamment des vêtements et des couvre-chefs.

C’est précisément cette activité commerciale que le défendeur a cherché à reproduire.

Le site accessible depuis <elizabethtaylor.store> proposait des vêtements, des couvre-chefs et d’autres produits sous la marque ELIZABETH TAYLOR. Surtout, il reprenait très largement le style et l’apparence de la véritable boutique en ligne.

Le site affichait également une photographie d’Elizabeth Taylor. Il reproduisait les graphismes de produits directement issus de la boutique officielle.

Plus révélateur encore, le site se présentait comme « Official Elizabeth Taylor ».

Il ne s’agissait donc pas d’une simple utilisation opportuniste d’un nom de domaine. Le site cherchait à créer une confusion sur son origine commerciale.

Une usurpation renforcée par le choix du nom de domaine

Le nom de domaine <elizabethtaylor.store> reprend intégralement la marque ELIZABETH TAYLOR. Le suffixe « .store » renforce même la cohérence apparente avec une activité commerciale.

Le Panel considère toutefois que l’extension ne permet pas de distinguer le nom de domaine de la marque. Le premier critère de l’UDRP est donc rempli.

Le défendeur ne dispose par ailleurs d’aucune autorisation pour utiliser la marque. Il ne porte pas non plus le nom Elizabeth Taylor. Surtout, son utilisation du domaine vise à imiter le site officiel.

Le Panel écarte ainsi toute possibilité de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine.

L’absence de réponse du défendeur renforce également la position des requérants. Malgré la notification de la procédure, Trai Pham n’a présenté aucun argument devant le Panel.

Un WHOIS qui ajoute un indice de mauvaise foi

La décision présente un autre élément particulièrement intéressant pour les professionnels de la protection des marques.

Les informations WHOIS communiquées au registrar indiquaient « Viet Nam » comme adresse postale du titulaire, sans véritable adresse permettant de l’identifier.

Le Panel considère que cette information est manifestement fausse. Elle constitue donc un indice supplémentaire de mauvaise foi.

Le Panel relève aussi que le titulaire avait nécessairement connaissance des droits des requérants. Le site reprenait la marque ELIZABETH TAYLOR, les photographies de l’actrice et les produits présentés sur la boutique officielle.

La mauvaise foi est donc caractérisée à la fois lors de l’enregistrement et dans l’utilisation du nom de domaine.

Le nom de domaine transféré aux ayants droit

Le Panel Richard Hill retient finalement les trois critères exigés par la procédure UDRP : identité ou similitude avec une marque, absence de droit ou d’intérêt légitime et enregistrement et utilisation de mauvaise foi.

La décision ordonne donc le transfert de <elizabethtaylor.store> aux requérants.

Cette affaire montre l’intérêt d’une surveillance des noms de domaine associée à une veille des sites actifs. Dans ce type de dossier, le risque ne provient pas uniquement du nom de domaine lui-même. L’imitation du site officiel, la reprise des visuels et la présentation comme « site officiel » peuvent transformer un simple domaine litigieux en véritable outil d’usurpation commerciale.

Pour découvrir d’autres décisions UDRP concernant des noms de domaine exploitant des marques de célébrités, consultez notre rubrique dédiée aux marques de stars.

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Philip Morris grille un faux site Marlboro https://faux.fr/contrefacon/surveillance-contrefacon-cigarettes/philip-morris-udrp-noms-domaine-faux-site-cigarettes-marlboro/ Tue, 29 Sep 2026 07:02:01 +0000 https://faux.fr/?p=2977 Un faux site Marlboro peut reprendre bien plus qu’une marque dans un nom de domaine. Dans une récente décision UDRP, Philip Morris USA Inc. a obtenu le transfert de deux noms de domaine utilisés pour créer une véritable boutique en ligne aux couleurs de Marlboro.

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Un faux site Marlboro peut reprendre bien plus qu’une marque dans un nom de domaine. Dans une récente décision UDRP, Philip Morris USA Inc. a obtenu le transfert de deux noms de domaine utilisés pour créer une véritable boutique en ligne aux couleurs de Marlboro.

La décision FA2607002234910 du Forum concerne les noms de domaine <marlborohome-us.com> et <usmarlboro.com>. Ils ont été enregistrés en juin et juillet 2026. Les deux noms de domainesont ensuite été utilisés pour exploiter des sites commerciaux proposant notamment des cigarettes Marlboro.

L’affaire présente un intérêt particulier. Le risque de confusion ne repose pas uniquement sur les noms de domaine. Il résulte aussi de la combinaison de la marque, des produits proposés et de l’identité visuelle des sites.

Un faux site Marlboro construit comme une véritable boutique

Le requérant est PHILIP MORRIS USA INC., titulaire de droits sur la marque MARLBORO. La société possède notamment un enregistrement américain de la marque datant de 1908. Le panel rappelle également la notoriété internationale de MARLBORO.

Les deux noms de domaine reprennent intégralement le terme MARLBORO. Le premier ajoute les termes « home » et « us ». Le second associe directement « us » et « marlboro ».

Pour le panel, ces ajouts ne suffisent pas à écarter la similitude avec la marque.

Cependant, l’élément le plus intéressant de cette affaire se trouve ailleurs.

Les deux noms de domaine résolvaient vers des boutiques commerciales coordonnées. Les sites présentaient notamment le produit « Marlboro Red Short (US) Carton » au prix de 69 dollars. Ils proposaient également d’autres marques de cigarettes, dont Newport.

Leur présentation renforçait encore la confusion.

Les sites utilisaient notamment :

  • des couleurs rouge, noire et blanche ;
  • des visuels évoquant l’univers américain de Marlboro ;
  • des cowboys robustes ;
  • des structures de pages similaires ;
  • des présentations commerciales coordonnées ;
  • la marque MARLBORO dans les noms de domaine et sur les sites.

Le résultat est donc celui d’une boutique qui cherche à paraître liée à la marque.

Deux noms de domaine, mais un même dispositif

Le panel a également dû déterminer si les deux noms de domaine pouvaient être examinés dans une seule procédure.

En effet, ils étaient enregistrés sous deux noms différents. Pourtant, plusieurs éléments rapprochaient les deux domaines.

Ils ont été enregistrés seulement huit jours d’intervalle. Ils utilisaient le même registrar, GoDaddy. Les adresses électroniques associées aux titulaires reposaient sur le nom de domaine qq.com. Les données techniques disponibles indiquaient aussi une résolution vers la même adresse IP.

Surtout, les deux domaines partageaient la même logique de nommage. Ils associaient MARLBORO à une référence aux États-Unis.

Les deux sites présentaient enfin des produits identiques, aux mêmes prix, avec une apparence commerciale similaire. Le panel a donc considéré que les noms de domaine étaient placés sous un contrôle commun pour les besoins de la procédure.

Cette appréciation montre l’intérêt d’une analyse globale d’un réseau de noms de domaine. Deux titulaires apparents ne signifient pas nécessairement deux opérations indépendantes.

Pas de droit légitime sur les noms de domaine

Le défendeur n’a pas répondu à la procédure UDRP.

Le panel a donc examiné les éléments fournis par Philip Morris USA Inc. Les titulaires n’étaient pas connus sous les noms MARLBORO, <marlborohome-us.com> ou <usmarlboro.com>. Ils n’avaient reçu aucune autorisation pour utiliser la marque.

Le panel s’est également intéressé à l’activité commerciale des sites.

Une utilisation par un revendeur peut, dans certaines circonstances, être considérée comme légitime. Mais plusieurs conditions doivent être réunies. Le site doit notamment présenter correctement son absence de lien avec le titulaire de la marque.

Ici, les sites proposaient Marlboro mais aussi des cigarettes d’autres marques. Aucun avertissement clair établissant l’absence de relation avec Philip Morris n’était démontré.

Le panel écarte donc l’existence d’une offre de bonne foi.

Une identité visuelle qui renforce la mauvaise foi

L’affaire est particulièrement intéressante pour les titulaires de marques.

Un nom de domaine litigieux ne doit pas être analysé isolément. Le contenu du site peut apporter des éléments déterminants.

Dans cette affaire, MARLBORO apparaît dans les domaines. La marque apparaît également sur les boutiques. Les produits sont présentés à la vente. Enfin, l’identité graphique reprend plusieurs codes associés à l’univers de la marque.

Pour le panel, cette combinaison démontre une volonté d’attirer les internautes recherchant Marlboro en créant une confusion sur l’origine, le parrainage ou l’autorisation du site.

Le panel considère donc que les domaines ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Il précise toutefois que les données MX de <usmarlboro.com> ne suffisent pas, à elles seules, à établir un phishing. La décision repose principalement sur l’exploitation commerciale et la confusion créée autour de MARLBORO.

Le 22 septembre 2026, le transfert de <marlborohome-us.com> et <usmarlboro.com> au profit de PHILIP MORRIS USA INC. a finalement été ordonné.

Marlboro gagne aussi contre un faux site de vêtements

Cette nouvelle décision n’est pas un cas isolé.

En mai 2026, Faux.fr a déjà relaté une autre procédure UDRP remportée par Philip Morris USA Inc. Elle concernait <marlboromerchamdise.us>, un nom de domaine utilisé pour une boutique proposant notamment des vestes, sweatshirts, hoodies et casquettes présentés comme des vêtements Marlboro. Le Forum a également ordonné son transfert.

Cette affaire montre que l’exploitation abusive de MARLBORO dépasse désormais la seule vente de cigarettes. La marque peut être reprise pour créer de faux commerces de produits dérivés et attirer des internautes grâce à une identité visuelle proche de celle du titulaire.

Marlboro également ciblée par une arnaque au faux sondage

Marlboro a également été utilisée dans une autre forme de fraude en ligne. En 2019, le nom de domaine <marlboro-giveaway.com> dirigeait vers un faux sondage promettant aux internautes de recevoir gratuitement des cartouches de cigarettes Marlboro. Le site affichait la marque de manière très visible et indiquait même que les réponses seraient transmises à Marlboro.com.

L’opération ne s’arrêtait toutefois pas au faux cadeau. À la fin du sondage, les internautes étaient invités à se connecter à Facebook et à partager ou aimer la page pour obtenir leur prétendue récompense. Le dispositif pouvait ainsi servir à récupérer des identifiants et des données personnelles. Philip Morris a obtenu le transfert du nom de domaine dans le cadre d’une procédure UDRP devant l’OMPI en décembre 2019.

Cette affaire complète les exemples de faux commerces et de faux sites de vêtements. Elle montre surtout que l’usurpation de MARLBORO peut prendre plusieurs formes : vente de cigarettes, commercialisation de produits dérivés ou encore phishing sous couvert d’une promotion. Pour les titulaires de marques, la surveillance des noms de domaine doit donc également permettre de détecter rapidement ces changements d’usage.

Découvrez d’autres décisions UDRP concernant des marques de cigarettes, ici.

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Un faux site MAXI-COSI qui berce les internautes https://faux.fr/contrefacon/faux-site-maxi-cosi-udrp-nom-domaine/ Mon, 21 Sep 2026 08:25:04 +0000 https://faux.fr/?p=2972 Un faux site MAXI-COSI associé au nom de domaine maxi-cosi-shop.com illustre les risques d’usurpation d’identité numérique qui ciblent les marques de puériculture.

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Un faux site MAXI-COSI associé au nom de domaine maxi-cosi-shop.com illustre les risques d’usurpation d’identité numérique qui ciblent les marques de puériculture. Dans sa décision UDRP D2026-2103, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ordonne le transfert du domaine à Maxi Miliaan B.V., titulaire de la marque MAXI-COSI.

Au-delà du nom de domaine, cette affaire met en évidence une méthode particulièrement trompeuse : reproduire l’apparence d’un site officiel pour inspirer confiance aux internautes. La décision rappelle ainsi le rôle de la procédure UDRP face aux détournements de marques en ligne.

Faux site MAXI-COSI : une identité copiée pour tromper les internautes

Maxi Miliaan B.V. est une société néerlandaise de biens de consommation spécialisée dans la commercialisation de produits pour bébés. Elle détient notamment la marque de l’Union européenne MAXI-COSI n° 2401560, enregistrée pour des sièges de sécurité pour bébés depuis le 24 mars 2003.

Dans cette affaire, le nom de domaine maxi-cosi-shop.com a été enregistré le 27 avril 2026. Il reprend intégralement la marque MAXI-COSI, à laquelle s’ajoutent un trait d’union et le terme anglais « shop », qui signifie « boutique ».

Toutefois, le risque ne repose pas uniquement sur cette combinaison de mots. Le nom de domaine a servi à héberger un site en anglais qui reprend le logo MAXI-COSI en en-tête et copie des éléments du site officiel de la marque.

Le site propose également des produits de la marque en dollars américains. Surtout, il ne précise pas l’absence de lien avec Maxi Miliaan B.V. Cette présentation entretient donc une confusion sur l’identité de l’exploitant.

La société requérante a estimé que le site usurpait son identité et pouvait servir à des opérations d’hameçonnage (phishing). La décision retient les faits d’usurpation et de présentation trompeuse. Elle ne constate toutefois pas qu’une campagne de phishing a effectivement abouti.

Une procédure UDRP fondée sur l’usurpation de marque

Pour obtenir le transfert du nom de domaine, Maxi Miliaan B.V. a saisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le 15 mai 2026. Elle a été représentée dans cette action par le cabinet d’avocats Bignon Lebray.

Le titulaire du domaine, identifié sous le nom « dantangchun » et situé en Chine, n’a pas répondu à la plainte. Cette absence de réponse n’a toutefois pas dispensé la commission administrative d’examiner les trois conditions prévues par la procédure UDRP.

D’abord, la commission constate que maxi-cosi-shop.com présente une similarité prêtant à confusion avec la marque MAXI-COSI. L’ajout du terme « shop » et du trait d’union ne suffit pas à écarter cette similarité.

Ensuite, le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le domaine. Il n’est pas autorisé par Maxi Miliaan B.V. et le site ne révèle aucune absence d’affiliation avec la marque. La commission rappelle qu’un usage destiné à usurper l’identité d’un tiers ne peut constituer une offre de bonne foi.

Enfin, la commission relève la mauvaise foi du défendeur. La reprise du logo et d’éléments du site officiel démontre sa connaissance de la marque et de son activité. Cette imitation vise à attirer les internautes à des fins commerciales en créant un risque de confusion. L’experte unique Dawn Osborne ordonne donc le transfert de maxi-cosi-shop.com à Maxi Miliaan B.V.

Les marques de puériculture face aux faux sites : l’UDRP comme recours

L’affaire MAXI-COSI s’inscrit dans un contexte plus large de détournement de marques de puériculture. Les faux sites marchands peuvent exploiter la confiance des parents dans des enseignes connues, en reprenant leurs signes distinctifs et leur univers graphique.

D’autres acteurs du secteur ont déjà eu recours à l’UDRP pour faire cesser des abus en ligne.

Les affaires concernant les marques Bébé Confort et Formula Baby illustrent également les enjeux de protection des consommateurs et des titulaires de droits :

Pour les titulaires de marques, la surveillance des noms de domaine constitue un levier de détection précoce. Elle permet d’identifier des enregistrements litigieux et d’évaluer les mesures adaptées, notamment une procédure UDRP lorsque ses conditions sont réunies.

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Sennheiser monte le son contre un réseau de faux sites https://faux.fr/contrefacon/reseau-de-faux-sites-sennheiser-noms-domaine-udrp-consolidee/ Tue, 15 Sep 2026 09:51:17 +0000 https://faux.fr/?p=2964 Un faux site Sennheiser peut facilement sembler officiel lorsqu’il utilise la marque, les produits et un nom de domaine associé à un pays. La décision UDRP D2026-2814 montre jusqu’où cette stratégie peut aller. La société Sennheiser electronic SE & Co. KG a obtenu le transfert de 23 noms de domaine reproduisant sa marque et ciblant différents marchés nationaux.

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Un faux site Sennheiser peut facilement sembler officiel lorsqu’il utilise la marque, les produits et un nom de domaine associé à un pays. La décision UDRP D2026-2814 montre jusqu’où cette stratégie peut aller. La société Sennheiser electronic SE & Co. KG a obtenu le transfert de 23 noms de domaine reproduisant sa marque et ciblant différents marchés nationaux.

Une marque audio mondialement connue

Sennheiser electronic SE & Co. KG est une entreprise allemande spécialisée dans l’audio. Elle a été fondée en 1945 sous le nom de Laboratorium Wennebostel par Fritz Sennheiser.

La société développe et fabrique notamment des microphones, des casques audio, des technologies sans fil, des systèmes de visioconférence, des haut-parleurs et des solutions audio professionnelles.

Son siège se situe à Wedemark, en Allemagne. Sennheiser dispose également d’un réseau international de vente et de service après-vente. Son site officiel présente ses produits et applications dans plusieurs domaines. Cela inclut les casques, les microphones, les systèmes sans fil, les tournées et productions live, le studio et les communications d’entreprise.

La société possède par ailleurs un portefeuille international de marques pour SENNHEISER. La décision rappelle notamment plusieurs enregistrements internationaux et européens antérieurs à la création des domaines litigieux. Le Panel considère également que la marque bénéficie d’une forte réputation internationale.

Un faux site Sennheiser pour chaque marché

L’affaire présente une caractéristique particulièrement intéressante. Les noms de domaine litigieux reprennent tous la marque SENNHEISER avec un terme géographique.

La liste couvre notamment l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, le Canada, l’Australie, l’Inde, le Mexique, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Turquie et les Émirats arabes unis.

Le domaine <sennheiser-france.com> ciblait ainsi directement le marché français.

Tous les domaines ont été enregistrés le 9 avril 2026. Cette simultanéité constitue un élément important dans l’analyse du Panel. Elle renforce l’hypothèse d’une opération coordonnée visant la marque sur plusieurs marchés.

Au moment du dépôt de la plainte, deux domaines présentaient des boutiques particulièrement révélatrices.

<sennheiser-deutschland.com> et <sennheiser-sverige.com> redirigeaient vers des boutiques en ligne localisées. Ces sites utilisaient la marque SENNHEISER, des images de produits, des catégories de produits, des badges de réduction et des fonctions de commerce électronique.

Le contenu était adapté au pays ciblé. Le premier utilisait l’allemand et des prix en euros. Le second utilisait le suédois et une présentation adaptée au marché local.

Le cas de <sennheiser-au.com> est encore plus révélateur. Lorsqu’il était consulté depuis une adresse IP australienne, le domaine renvoyait vers une boutique en ligne anglophone. Dans les autres cas, il renvoyait une réponse « 406 Not Acceptable ».

Les autres domaines étaient alors inactifs ou renvoyaient des erreurs. Cela ne suffit toutefois pas à les soustraire à la procédure.

Pourquoi une seule procédure UDRP pour 23 domaines ?

La procédure est intéressante sur le plan juridique. Les noms de domaines étaient associés à plusieurs titulaires nominaux. La société Sennheiser a donc dû démontrer qu’ils étaient placés sous un contrôle commun.

Le Panel a accepté cette consolidation de la procédure UDRP.

Plusieurs éléments ont pesé dans sa décision. Tous les domaines reprenaient la marque SENNHEISER avec un pays ou une indication géographique. Ils avaient tous été enregistrés le même jour.

Le Panel a aussi relevé des configurations techniques récurrentes. Les domaines partageaient notamment certains serveurs de noms, des plages d’adresses IP et une infrastructure d’hébergement commune ou étroitement liée.

Les trois sites actifs présentaient en outre un fonctionnement très similaire. Enfin, aucun des défendeurs, pourtant informés de la procédure, n’a répondu ni contesté la demande de consolidation.

Le Panel a donc considéré que les domaines étaient soumis à un contrôle commun. Il a jugé la consolidation équitable pour les parties. Les 23 noms de domaine litigieux ont ainsi été examinés dans une seule procédure.

Une apparence de site officiel soigneusement construite

Sur le fond, la décision suit les trois critères classiques de l’UDRP.

D’abord, chaque nom de domaine reprend intégralement la marque SENNHEISER. L’ajout d’un nom de pays ne supprime donc pas la similarité avec la marque.

Ensuite, les défendeurs ne disposent d’aucun droit ou intérêt légitime établi sur ces noms de domaine. Surtout, les boutiques utilisaient la marque et les éléments commerciaux de Sennheiser d’une manière susceptible de faire croire à une affiliation officielle.

Le choix des noms de domaine accentue même ce risque. Un internaute peut naturellement comprendre <sennheiser-france.com> comme le site français officiel de Sennheiser.

Enfin, le Panel retient la mauvaise foi.

Les noms de domaines ont été enregistrés alors que la marque SENNHEISER bénéficiait déjà d’une forte réputation internationale. Les boutiques utilisaient ensuite cette marque pour attirer des internautes et leur proposer des produits dans un environnement commercial ressemblant à celui de la société légitime.

Même les noms de domaine inactifs ne sont pas épargnés. Le Panel rappelle que l’absence d’utilisation active ne fait pas nécessairement disparaître la mauvaise foi. Dans ce dossier, la marque, la composition des noms de domaine et l’absence d’usage légitime rendent plausible une stratégie de détention passive.

Retrouvez également nos autres analyses consacrées aux fausses boutiques de produits électroniques dans notre rubrique dédiée à la contrefaçon high-tech.

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La Halle sort le cybersquatting des rayons https://faux.fr/contrefacon/la-halle-cybersquatting-udrp-noms-domaine/ Mon, 07 Sep 2026 04:35:17 +0000 https://faux.fr/?p=2953 La Halle remporte plus procédures UDRP contre des cas de cybersquatting de noms de domaine. La société PEGASE, qui exploite la célèbre enseigne de mode LA HALLE, vient d’obtenir le transfert de sept noms de domaine litigieux dans une décision rendue par l’OMPI. Cette décision s’ajoute à deux autres victoires obtenues en 2024 et en 2023.

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La Halle remporte plus procédures UDRP contre des cas de cybersquatting de noms de domaine. La société PEGASE, qui exploite la célèbre enseigne de mode LA HALLE, vient d’obtenir le transfert de sept noms de domaine litigieux dans une décision rendue par l’OMPI. Cette décision s’ajoute à deux autres victoires obtenues en 2024 et en 2023.

Ces trois procédures montrent les différentes formes que peut prendre le cybersquatting. Les noms de domaine peuvent servir à créer un faux site marchand. Ils peuvent aussi reproduire le site officiel d’une marque. Enfin, ils peuvent être utilisés pour envoyer des emails frauduleux et usurper l’identité d’une entreprise.

PEGASE, propriétaire d’une marque particulièrement connue

Dans ces trois procédures, la plaignante est PEGASE, société de droit français active dans le secteur de la mode. Elle appartient au Groupe Beaumanoir, dont les sociétés opèrent également dans la mode et détiennent plusieurs marques, dont LA HALLE.

Depuis sa création en 1981, LA HALLE connaît une forte croissance et acquiert une importante notoriété. La première boutique utilisant la marque ouvre en 1981. Elle est alors consacrée à la vente de chaussures.

Trois ans plus tard, la marque se développe dans le prêt-à-porter. Une boutique spécialisée dans les vêtements et accessoires de mode vient compléter cette activité.

Aujourd’hui, les produits LA HALLE sont commercialisés partout en France. L’enseigne compte plus de 800 boutiques. Elle s’appuie sur 6 400 collaborateurs et son site officiel, www.lahalle.com, reçoit plusieurs millions de visiteurs chaque année. La marque compte également plus de 500 000 abonnés sur Facebook.

Cette notoriété repose notamment sur d’importants investissements publicitaires. LA HALLE mène des campagnes à la télévision, notamment sur TF1, ainsi qu’à la radio.

L’enseigne collabore également avec des personnalités connues. La chanteuse Jenifer et plusieurs anciennes Miss France, dont Delphine Wespiser, Laury Thilleman et Cindy Fabre, ont notamment participé à la promotion de la marque.

Cette forte notoriété constitue un élément important dans les procédures de cybersquatting. Plus une marque est connue, plus il devient difficile pour un tiers de justifier l’enregistrement d’un nom de domaine reprenant cette marque sans autorisation.

Cybersquatting La Halle : sept noms de domaine transférés

Dans la décision OMPI D2026-2623, PEGASE a obtenu le transfert de sept noms de domaine : <lahallee-commerce.info>, <la-halle.info>, <lahalle.info>, <lahallemarketplace.info>, <lahalles.com>, <lahalles.info> et <lahalletalent.info>. La décision a été rendue le 17 août 2026 par l’expert unique Clark W. Lackert.

Les noms de domaine ont tous été enregistrés le 22 mai 2026. Ils reprennent la marque LA HALLE, parfois avec l’ajout d’un terme descriptif. C’est notamment le cas de « marketplace », « e-commerce » et « talent ».

Deux noms de domaine, <lahalles.com> et <lahalles.info>, ajoutent simplement la lettre « s » à la marque. La décision considère cette modification comme une forme de typosquatting. Elle ne permet donc pas au titulaire de revendiquer un intérêt légitime sur les noms de domaine.

Le dossier présente surtout un aspect particulièrement préoccupant. Une adresse e-mail frauduleuse […]@lahallemarketplace.info a été créée et utilisée pour commettre une escroquerie.

Cette adresse a servi à usurper l’identité de LA HALLE dans le cadre d’une fausse campagne de recrutement. Le message proposait notamment des opportunités d’emploi à distance. La victime devait ensuite poursuivre les échanges sur WhatsApp.

Les fraudeurs ont également utilisé de faux documents pour renforcer l’apparence de légitimité de leur démarche. Ces documents faisaient notamment référence à des informations historiques sur l’entreprise. Ils reproduisaient aussi les logos de plusieurs autorités publiques françaises et européennes.

L’objectif apparent consistait à tromper les victimes. Il pouvait s’agir de récupérer des informations personnelles ou d’obtenir des paiements.

L’OMPI retient donc la mauvaise foi. Elle relève notamment la notoriété de LA HALLE, la composition des noms de domaine et l’utilisation de l’un d’entre eux pour des emails frauduleux. Même les noms de domaine qui ne renvoient vers aucun site actif peuvent être considérés comme utilisés de mauvaise foi dans certaines circonstances.

Un faux site La Halle presque identique au site officiel

La décision OMPI D2024-0010 concerne le nom de domaine <lahallechaussures.com>. PEGASE a obtenu son transfert le 11 mars 2024. Le défendeur était Client Care, Web Commerce Communications Limited, une société régulièrement citée dans des procédures UDRP relatives à des noms de domaine utilisés pour des sites frauduleux.

Le nom de domaine litigieux reproduisait la partie distinctive de la marque LA HALLE AUX CHAUSSURES. Le terme « chaussures » renforçait même la proximité avec l’activité historique de l’enseigne.

Le nom de domaine renvoyait surtout vers un site web actif qui reproduisait presque le même contenu que la page web officielle du plaignant.

Le site reproduisait les marques de LA HALLE. Il reprenait également des visuels de produits, des photographies publicitaires et l’intégralité de la rubrique « À propos » du site officiel.

Pour l’expert, cette reproduction ne pouvait pas constituer un usage légitime. Le site cherchait au contraire à créer une confusion avec l’entreprise et ses activités.

La mauvaise foi était également caractérisée par l’exploitation commerciale du site. Celui-ci reproduisait le contenu du site officiel et proposait les produits de la marque. L’objectif était donc d’attirer des internautes recherchant LA HALLE et de les orienter vers un site contrôlé par le défendeur.

Le dossier présente un élément supplémentaire. Web Commerce Communications Limited avait déjà fait l’objet de plus de 100 procédures UDRP ayant abouti au transfert des noms de domaine concernés.

Deux faux sites de vente en .SHOP

La troisième affaire est la décision OMPI D2023-4643, rendue le 24 janvier 2024. Elle concerne <lahalleoutlet.shop> et <lahallesale.shop>. PEGASE a également obtenu le transfert de ces deux noms de domaine.

Les deux noms de domaine ont été enregistrés le même jour, le 1er novembre 2023. Ils reprenaient la marque LA HALLE avec les termes « outlet » et « sale ». Ces termes sont particulièrement évocateurs dans le secteur de la mode.

Les noms de domaine déposés en .SHOP redirigeaient vers des sites web prétendant vendre des articles de mode. Ces sites affichaient la marque et le logo du plaignant. Ils présentaient également l’apparence du site web officiel de LA HALLE.

Cybersquatting La Halle

Fausses boutiques La Halle

Les sites proposaient les produits de LA HALLE, mais aussi des produits associés à d’autres marques exploitées par l’enseigne. Les prix étaient présentés comme fortement réduits.

L’expert considère que les éléments disponibles permettent de conclure que les produits proposés étaient très probablement des contrefaçons. Même dans l’hypothèse de produits authentiques, l’absence de mention claire sur l’absence de relation avec LA HALLE aurait créé une fausse impression d’affiliation.

La décision retient donc la mauvaise foi. Les noms de domaine reprenaient la marque. Les sites copiaient l’identité visuelle du site officiel. Ils proposaient enfin des produits à des prix particulièrement bas.

Cette combinaison d’éléments constitue un schéma classique de faux site marchand.

MIIP – MADE IN IP défend PEGASE avec succès

Dans les trois procédures UDRP, PEGASE a été représentée par le cabinet de conseil en propriété industrielle MIIP – MADE IN IP. Le cabinet a ainsi obtenu trois décisions favorables contre des noms de domaine exploitant la marque LA HALLE.

MIIP – MADE IN IP défend régulièrement ses clients contre les atteintes à leurs droits sur Internet.

Le cabinet est notamment intervenu avec succès dans une affaire concernant CMA CGM, liée à une tentative de fraude visant les clients du groupe.

Il a également défendu Fragonard contre un faux site utilisant son identité pour proposer des parfums.

Enfin, MIIP – MADE IN IP est intervenu pour Leclerc dans une affaire de faux bons de commande.

Ces affaires illustrent l’intérêt d’une stratégie coordonnée entre surveillance des noms de domaine, détection des sites litigieux et actions juridiques.

Une réponse juridique au cybersquatting

Les trois décisions concernant LA HALLE montrent que le cybersquatting ne se limite pas à la réservation d’un nom de domaine proche d’une marque.

Un nom de domaine peut servir à créer un faux site marchand. Il peut reproduire presque intégralement un site officiel. Il peut aussi servir à envoyer des emails frauduleux.

Dans l’affaire D2026-2623, certains noms de domaine restent même inactifs. Pourtant, l’OMPI considère que leur détention peut constituer un acte de mauvaise foi au regard de l’ensemble des circonstances.

La surveillance des noms de domaine constitue donc un outil essentiel pour détecter rapidement ces enregistrements. Une réaction rapide permet ensuite d’adapter la stratégie. Selon les cas, une procédure UDRP peut permettre d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux.

Avec ces trois décisions, PEGASE obtient ainsi le transfert de onze noms de domaine portant atteinte à l’environnement numérique de LA HALLE.

Pour les titulaires de marques, le message est clair : surveiller les noms de domaine permet de détecter les atteintes. Agir rapidement permet ensuite de limiter les risques de phishing, d’usurpation d’identité et de contrefaçon en ligne.

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Un faux site web de la marque de barbecue Traeger part en fumée https://faux.fr/contrefacon/faux-site-web-marque-barbecue-traeger-nom-domaine-udrp/ Thu, 20 Aug 2026 07:35:18 +0000 https://faux.fr/?p=2943 Un faux site internet de la marque de barbecue Traeger utilisant une adresse très proche de la marque officielle a fait l’objet d’une décision UDRP favorable à Traeger Pellet Grills LLC. Le nom de domaine a été jugé enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Forum a donc ordonné son transfert au titulaire de la marque.

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Un faux site internet de la marque de barbecue Traeger utilisant une adresse très proche de la marque officielle a fait l’objet d’une décision UDRP favorable à Traeger Pellet Grills LLC. Le nom de domaine <traegert-shop.com> a été jugé enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Forum a donc ordonné son transfert au titulaire de la marque.

Un site de barbecue Traeger qui imite la marque

Le requérant est Traeger Pellet Grills LLC, fabricant américain spécialisé dans les barbecues à granulés de bois. Dans la décision, la société revendique des droits sur la marque de commerce et de service TRAEGER. Elle s’appuie notamment sur un portefeuille international d’enregistrements.

Traeger indique utiliser cette marque de façon intensive depuis au moins 1986. La société, ses prédécesseurs et ses filiales commercialisent notamment des barbecues à granulés de bois et des produits associés sous la marque TRAEGER.

La décision mentionne notamment plusieurs enregistrements américains de la marque TRAEGER. Son site officiel est accessible à l’adresse traeger.com.

Une adresse conçue pour créer la confusion

Le nom de domaine contesté est <traegert-shop.com>. Le titulaire indiqué dans la procédure est li ding xi, basé en Chine. Le nom de domaine a été enregistré auprès d’Alibaba Cloud Computing, également connu sous le nom HiChina.

Pour le panel, le nom de domaine est identique ou, à tout le moins, fortement similaire à sa marque TRAEGER.

En effet, la marque est reprise intégralement dans le nom de domaine. Les seules différences sont l’ajout de la lettre « t », d’un trait d’union et du terme générique « shop ». L’extension .com ne permet pas non plus de distinguer le domaine de la marque.

Cette construction constitue surtout un exemple classique de typosquatting. Le fraudeur ajoute une lettre à une marque connue. Il cherche ainsi à profiter d’une erreur de frappe ou d’une lecture trop rapide de l’adresse.

Un faux site officiel particulièrement convaincant

L’affaire devient encore plus significative lorsque l’on examine le contenu du site.

Le domaine <traegert-shop.com> dirige vers un site qui imite le site officiel de Traeger. Le contenu est copié. Les images des produits sont reprises. L’apparence générale et l’ergonomie sont également reproduites.

Le site affiche en outre la marque et le logo TRAEGER. Il reprend des photographies protégées des produits ainsi que des textes provenant du site officiel.

Plus surprenant encore, le site frauduleux reprend le numéro de téléphone de Traeger, 1-800-TRAEGER, sur sa page de contact. Il affiche aussi une mention de copyright au nom de Traeger Pellet Grills LLC. Ces éléments renforcent fortement l’impression qu’il s’agit du véritable site de la marque.

Pour un internaute recherchant un site barbecue Traeger, le risque de confusion est donc particulièrement élevé. Le nom de domaine paraît crédible. Le contenu semble officiel. L’identité visuelle reprend celle du fabricant. L’ensemble peut ainsi inciter un consommateur à communiquer ses données ou à effectuer un achat en pensant être sur le site légitime.

Aucun droit légitime reconnu au titulaire

Traeger a également démontré que le titulaire ne disposait d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine.

Le défendeur n’a jamais été connu sous le nom TRAEGER. Il n’était pas affilié à Traeger Pellet Grills LLC. Il n’avait reçu aucune autorisation pour utiliser la marque. De plus, aucune activité légitime indépendante ne justifiait l’utilisation de cette adresse.

Le défendeur n’a d’ailleurs présenté aucun argument dans la procédure. Après avoir reçu la plainte en chinois et en anglais, il n’a pas transmis de réponse dans le délai fixé.

Le panel a donc examiné l’affaire sur la base des éléments produits par Traeger et des règles UDRP applicables.

Une mauvaise foi clairement caractérisée

Le troisième critère UDRP concerne l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.

Sur ce point, la décision est particulièrement nette.

Le panel relève que la marque TRAEGER est distinctive. Il considère comme peu crédible que le titulaire ait choisi <traegert-shop.com> sans connaître la marque et ses droits.

Surtout, le contenu du site confirme cette connaissance. Le site reprend la marque, le logo, les photographies, les textes et l’apparence du véritable site Traeger. Il cherche donc à se présenter comme le site officiel ou comme un site autorisé par le fabricant.

Le panel retient ainsi une volonté de détourner les internautes vers le site litigieux en profitant de la réputation et de la notoriété de TRAEGER.

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Un faux outlet Nautica chavire https://faux.fr/contrefacon/nautica-outlet-contrefacon-nom-domaine-udrp/ Wed, 12 Aug 2026 11:16:04 +0000 https://faux.fr/?p=2944 Nautica Outlet est au cœur d’une décision UDRP rendue le Forum. Le nom de domaine a été utilisé pour exploiter un faux site marchand proposant des produits présentés comme des articles NAUTICA.

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Nautica Outlet est au cœur d’une décision UDRP rendue le Forum. Le nom de domaine <nauticacanadaoutlet.com> a été utilisé pour exploiter un faux site marchand proposant des produits présentés comme des articles NAUTICA. La procédure a abouti au transfert du nom de domaine à Nautica Apparel, Inc.

Cette affaire illustre une technique fréquente dans les réseaux de sites de contrefaçon. Le fraudeur reprend une marque connue. Il ajoute ensuite un terme géographique ou commercial comme « Canada » ou « Outlet ». L’objectif est simple : donner une apparence officielle au site et capter les internautes qui recherchent des produits de la marque.

Nautica Outlet : une fausse boutique au cœur du litige

La société Nautica Apparel, Inc. commercialise une vaste gamme de produits sous la marque NAUTICA. Son offre comprend notamment des vêtements, des accessoires et des articles pour la maison.

La marque dispose d’une présence internationale importante. Les produits sont distribués dans plus de 200 boutiques NAUTICA et dans une sélection de grands magasins répartis dans plus de 65 pays. Ils sont également proposés sur le site officiel de la marque, nautica.com.

Nautica Apparel, Inc. détient par ailleurs de nombreux droits de marque sur le signe NAUTICA. Ces droits comprennent notamment des enregistrements au Canada. La décision cite ainsi la marque canadienne NAUTICA n° TMA693,272, enregistrée le 2 août 2007.

Dans ce contexte, le nom de domaine <nauticacanadaoutlet.com> présente un risque évident de confusion.

Le signe NAUTICA constitue en effet l’élément dominant du nom de domaine. Les termes « Canada » et « Outlet » ne suffisent pas à écarter la similitude. Au contraire, ils renforcent l’impression d’un site officiel destiné au marché canadien et proposant des produits à prix réduit.

Le Panel rappelle également que l’extension .com ne permet pas de distinguer le nom de domaine de la marque. Il considère donc que <nauticacanadaoutlet.com> est similaire au point de prêter à confusion avec NAUTICA.

Un nom de domaine utilisé pour vendre des contrefaçons

Le nom de domaine a été enregistré le 29 mai 2023. La décision relève que la marque NAUTICA bénéficiait déjà d’une forte notoriété internationale à cette date.

Le site associé au domaine reprenait directement la marque. Chaque page affichait notamment le titre « Nautica Canada Outlet – Nautica Shoes, Clothing Canada Sale ». Le site présentait aussi des vêtements affichant le signe NAUTICA et proposés à des prix réduits.

Pour le Panel, ces éléments permettent d’établir l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur.

Le défendeur ne disposait d’aucune autorisation pour utiliser la marque NAUTICA. Il ne bénéficiait d’aucune licence. Aucun élément ne permettait non plus de considérer qu’il était communément connu sous le nom « Nautica Canada Outlet ».

Surtout, le site ne correspondait pas à une offre légitime de produits ou de services. Il ne s’agissait pas non plus d’un usage non commercial ou loyal du nom de domaine.

Le site proposait au contraire des produits présentés comme des articles NAUTICA contrefaisants. Le Panel retient donc l’utilisation du nom de domaine dans un objectif commercial illégitime.

Une mauvaise foi clairement caractérisée

La troisième condition de l’UDRP concerne l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.

Sur ce point, la décision est particulièrement claire.

Le Panel considère que le défendeur connaissait les droits de Nautica Apparel, Inc. lorsqu’il a enregistré <nauticacanadaoutlet.com>. Le choix du terme « Nautica », associé à « Canada » et « Outlet », ne relève donc pas d’une simple coïncidence.

Le nom de domaine a ensuite servi à attirer des internautes vers un faux site commercial. La présence de la marque NAUTICA sur le site renforçait le risque de confusion avec l’entreprise légitime.

Le Panel retient ainsi le cas de mauvaise foi prévu par l’article 4(b)(iv) de la politique UDRP. Le défendeur a cherché à attirer des internautes à des fins commerciales en créant une confusion sur l’origine, le parrainage ou l’affiliation du site et des produits proposés.

Le défendeur n’a d’ailleurs présenté aucune réponse dans le cadre de la procédure. Le Forum l’a donc placé en situation de défaut. Le Panel a statué sur la base des éléments communiqués par la plaignante et des règles applicables.

La décision finale est sans ambiguïté : les trois conditions prévues par l’UDRP sont réunies et le nom de domaine <nauticacanadaoutlet.com> doit être transféré à Nautica Apparel, Inc.

Web Commerce Communications : un nom régulièrement rencontré dans les litiges

Cette affaire présente également un intérêt particulier en raison de l’identité du défendeur. La décision désigne Client Care / Web Commerce Communications Limited, basée en Malaisie, comme défendeur. Le nom de domaine a été enregistré auprès d’Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited.

Son nom apparaît régulièrement dans des procédures UDRP portant sur des noms de domaine reproduisant des marques et associés à des sites marchands litigieux.

Des décisions ont notamment concerné des portefeuilles importants de domaines utilisant des marques de mode avec des termes géographiques ou commerciaux comme « outlet ». Dans certaines affaires, des Panels ont également examiné les indices permettant d’établir un contrôle commun entre différents noms de domaine et différents noms de registrants.

Le dossier Nautica s’inscrit donc dans un phénomène plus large. Les acteurs de la contrefaçon en ligne utilisent fréquemment des noms de domaine construits selon des modèles très similaires. Ils associent une marque à un pays, une ville ou un terme commercial comme « outlet », « sale », « shop » ou « store ».

Cette méthode facilite le référencement des faux sites. Elle permet aussi de répondre directement aux recherches des consommateurs. Le risque est double : atteinte à la marque et tromperie des internautes.

Sur Faux.fr, nous suivons régulièrement les activités associées à Web Commerce Communications Limited et aux réseaux de sites utilisant des noms de domaine litigieux. Retrouvez notamment les autres affaires recensées sur notre page dédiée à Web Commerce Communications.

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La marque de couteaux Gerber tranche contre un faux outlet https://faux.fr/contrefacon/marque-couteaux-gerber-faux-outlet/ https://faux.fr/contrefacon/marque-couteaux-gerber-faux-outlet/#respond Mon, 10 Aug 2026 07:38:09 +0000 https://faux.fr/?p=2939 Les couteaux Gerber sont au cœur d’une décision UDRP contre un nom de domaine utilisé pour vendre des produits contrefaits.

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Les couteaux Gerber sont au cœur d’une décision UDRP contre un nom de domaine utilisé pour vendre des produits contrefaits. Dans sa décision rendue, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ordonne le transfert du nom de domaine <outletgerber.com> à la société Fiskars Brands, Inc., titulaire de la marque GERBER.

Cette affaire illustre une nouvelle fois les risques liés aux faux sites de vente en ligne. Elle montre aussi une technique fréquente dans les affaires de contrefaçon de marques : l’association d’une marque connue avec le terme « outlet ».

Couteaux Gerber : une marque historique ciblée

La plaignante, Fiskars Brands, Inc., commercialise notamment des couteaux, des outils et différents équipements. La société détient plusieurs marques GERBER. Parmi celles-ci figure notamment une marque américaine enregistrée dès le 26 juillet 1949 sous le numéro 512677.

La marque GERBER bénéficie donc d’une longue antériorité. Elle dispose également d’une forte notoriété dans le secteur de la coutellerie et des outils de coupe.

Fiskars Brands exploite par ailleurs le nom de domaine <gerbergear.com>, enregistré en 1999. Ce site permet notamment de promouvoir et de commercialiser les produits de la marque.

Le nom de domaine litigieux <outletgerber.com> a été enregistré le 14 février 2023. Il reprend intégralement la marque GERBER. Le titulaire ajoute simplement le terme « outlet ».

Ce choix n’est pas anodin. En effet, l’ajout du terme « outlet » à une marque connue est fréquent dans les affaires de contrefaçon. Le terme peut donner l’impression qu’un site propose des produits officiels à prix réduit. Il peut donc renforcer la confusion auprès des consommateurs.

Une boutique en ligne consacrée aux couteaux Gerber

Le nom de domaine litigieux ne constitue pas seulement une reprise de la marque GERBER. Il dirige également vers un site proposant des produits de la marque.

Selon la décision, le site semble proposer à la vente des couteaux GERBER authentiques ou des copies contrefaites. Le site affiche également le logo GERBER enregistré de Fiskars Brands.

Ces éléments sont particulièrement importants dans l’analyse UDRP.

La reprise exacte de la marque, associée à un terme commercial comme « outlet », crée déjà un risque de confusion. L’utilisation du nom de domaine pour commercialiser des produits GERBER renforce ensuite ce risque.

Pour l’OMPI, une telle utilisation ne peut pas constituer une offre légitime de biens ou de services lorsque le site sert à vendre des produits contrefaits ou à usurper l’identité d’une marque.

Le défendeur n’a d’ailleurs présenté aucune réponse dans le cadre de la procédure. Il n’a donc fourni aucun élément permettant de démontrer l’existence de droits ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine.

Une connaissance évidente de la marque GERBER

La décision est particulièrement claire sur la mauvaise foi du titulaire.

Compte tenu de la notoriété de Fiskars Brands et de sa marque GERBER dans le secteur de la coutellerie et des outils de coupe, et puisque le nom de domaine reprend textuellement la marque GERBER, le panel considère qu’il est évident que le défendeur connaissait la marque lorsqu’il a enregistré <outletgerber.com> en février 2023.

Le dépôt intervient près de 74 ans après le premier enregistrement de la marque GERBER par Fiskars Brands.

La connaissance de la marque ressort également du contenu du site.

Le défendeur propose en effet des produits portant la marque GERBER. Il affiche aussi le logo GERBER enregistré de la plaignante.

Ces circonstances démontrent une volonté de cibler directement la marque.

Le panel considère donc que le défendeur a cherché à attirer des internautes sur son site à des fins commerciales. Il a utilisé la marque GERBER afin de créer une confusion sur l’origine, le parrainage ou l’affiliation du site.

Cette pratique constitue un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi au sens de la procédure UDRP.

Une nouvelle décision contre un faux site de coutellerie

Cette affaire GERBER n’est pas isolée.

D’autres marques de couteaux ont déjà été confrontées à des noms de domaine similaires et à des sites proposant des produits contrefaits. C’est notamment le cas de Spyderco, qui a obtenu plusieurs décisions favorables dans des procédures UDRP.

Dans une affaire précédente, le nom de domaine <outletspyderco.com> reprenait lui aussi intégralement la marque, avec l’ajout du terme « outlet ». Le site était utilisé pour promouvoir et vendre des produits contrefaits ou non autorisés. La marque avait alors obtenu gain de cause dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire.

Lire notre article consacré à la contrefaçon des couteaux Spyderco

Le rapprochement entre les deux affaires est intéressant. Dans les deux cas, le terme « outlet » est associé directement à une marque de couteaux connue. Le nom de domaine cherche ainsi à donner une apparence commerciale légitime à un site qui cible la marque.

Le transfert du nom de domaine outletgerber.com

La procédure UDRP impose au requérant de démontrer trois éléments.

Le nom de domaine doit d’abord être identique ou similaire à une marque sur laquelle le requérant dispose de droits. Ensuite, le défendeur ne doit pas disposer de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine. Enfin, le nom de domaine doit avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Dans cette affaire, Fiskars Brands a satisfait aux trois critères.

Le panel considère que la marque GERBER est intégralement reproduite dans <outletgerber.com>. L’ajout du terme « outlet » ne suffit donc pas à écarter la similarité.

Le défendeur n’a ensuite démontré aucun droit ni intérêt légitime. Au contraire, le contenu du site présente un risque évident de confusion et semble lié à la vente de produits authentiques ou contrefaits.

Enfin, la notoriété de GERBER, la reprise exacte de la marque, l’utilisation du logo et la commercialisation de produits GERBER démontrent la connaissance de la marque et la mauvaise foi du titulaire.

Le panel UDRP, présidé par Pablo A. Palazzi, ordonne donc le transfert du nom de domaine <outletgerber.com> à Fiskars Brands, Inc.

Cette décision rappelle ainsi l’importance d’une surveillance active des noms de domaine. Pour les marques connues dans le secteur de la coutellerie, les noms de domaine associant la marque à des termes comme « outlet », « sale » ou « shop » peuvent constituer des signaux d’alerte importants.

Dans le cas des couteaux Gerber, l’utilisation de la marque dans le nom de domaine et sur le site ne laisse ici que peu de place au doute : le nom de domaine a été enregistré pour profiter de la notoriété de GERBER et attirer les consommateurs vers une boutique en ligne non autorisée.

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Un parfum de fraude pour la marque Byredo en France https://faux.fr/contrefacon/detection-contrefacon-medicaments/cybersquatting-marque-byredo-france/ Mon, 03 Aug 2026 02:37:31 +0000 https://faux.fr/?p=2935 Un faux site de Byredo en France se retrouve au centre d'une décision UDRP qui illustre l'essor des faux sites marchands exploitant la notoriété des grandes marques de cosmétiques.

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Un faux site de Byredo en France se retrouve au centre d’une décision UDRP qui illustre l’essor des faux sites marchands exploitant la notoriété des grandes marques de cosmétiques. Dans la décision D2026-1997, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a ordonné le transfert de trente noms de domaine utilisés pour usurper l’identité de la marque suédoise BYREDO et vendre des produits présentés comme authentiques.

Fondée à Stockholm en 2006, Byredo AB est une marque européenne de luxe reconnue dans l’univers des parfums, des cosmétiques et du design. La société est notamment titulaire de la marque internationale BYREDO n° 966951, enregistrée depuis le 8 février 2008 pour des produits cosmétiques, des vêtements ainsi que des services liés à l’ameublement. Cette forte notoriété explique qu’elle fasse régulièrement l’objet de tentatives d’usurpation sur Internet.

Byredo ciblée aussi en France par un vaste réseau de faux sites

L’affaire porte sur les noms de domaine suivants :

byredoaustraliastore.com, byredobelgie.com, byredocanadastore.com, byredochile.com, byredodanmark.com, byredodeutschland.com, byredoespana.com, byredofrance.com, byredoindia.com, byredoireland.com, byredoisrael.com, byredoitalia.com, byredomalaysia.com, byredomexico.com, byredonederland.com, byredonorge.com, byredonz.com, byredophilippines.com, byredoportugal.com, byredoromania.com, byredosaudiarabia.com, byredoschweiz.com, byredosingapore.com, byredosouthafrica.com, byredosverige.com, byredoturkiye.com, byredouae.com, byredoukstore.com, byredousa.com et byredowien.com.

La stratégie du défendeur ne laisse guère de doute. Chaque nom de domaine associe la marque BYREDO à un pays, une région ou une ville. Certains ajoutent également le terme « store » afin de renforcer l’illusion d’une boutique officielle. Le nom de domaine byredofrance.com cible directement le marché français et constitue un excellent exemple de cette méthode.

Les sites web associés reprennent l’identité visuelle du plaignant. Ils utilisent le logo BYREDO en en-tête, des textes, des photographies ainsi que des images provenant du site officiel. Les pages reproduisent également l’apparence générale et l’ergonomie du véritable site Internet de Byredo. Enfin, les pieds de page affichent la mention © Byredo, ce qui renforce encore davantage le risque de confusion pour les internautes.

Une confusion volontairement entretenue

Le Panel rappelle un principe constant de la jurisprudence UDRP.

L’ajout d’un terme géographique, comme « France », « Italia », « USA » ou « Deutschland », ne suffit pas à distinguer un nom de domaine de la marque qu’il reproduit intégralement. Il en va de même pour le terme descriptif « store », qui évoque simplement une boutique en ligne.

Le Panel estime donc que l’ajout des termes géographiques dans les noms de domaine contestés et/ou du mot « store » n’empêche pas de conclure à une similitude susceptible de créer une confusion entre chacun des noms de domaine litigieux et la marque BYREDO au sens de la Politique UDRP. Cette analyse concerne naturellement byredofrance.com, qui vise spécifiquement les consommateurs français.

Byredo France : une usurpation d’identité caractérisée

Le Panel relève également que le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine.

Au contraire, tous les éléments du dossier démontrent une volonté d’usurper l’identité de Byredo. Les internautes peuvent raisonnablement croire qu’ils consultent un site officiel de la marque. Cette présentation est particulièrement dangereuse lorsqu’elle concerne des produits de luxe, souvent victimes de contrefaçon.

La reproduction du logo, des contenus éditoriaux, des visuels et de la présentation générale du site officiel ne laisse aucune place au hasard. L’objectif consiste à capter le trafic destiné à la marque afin de détourner les consommateurs et de profiter de sa réputation.

Le Panel retient également la mauvaise foi lors de l’enregistrement et de l’utilisation des trente noms de domaine. Il ordonne donc leur transfert au profit de Byredo AB conformément à la Politique UDRP.

Les fake shops dans les cosmétiques se multiplient

Cette décision confirme une tendance observée depuis plusieurs années. Les marques de cosmétiques figurent parmi les principales victimes des fake shops. Les fraudeurs enregistrent des noms de domaine reproduisant une marque célèbre, auxquels ils ajoutent souvent un pays, une ville ou un terme commercial comme « store », « official », « outlet » ou « shop ».

L’objectif reste identique : inspirer confiance, améliorer le référencement local et convaincre les internautes qu’ils naviguent sur une boutique officielle.

Chez Faux.fr, nous documentons régulièrement ce phénomène dans notre rubrique consacrée aux cosmétiques, qui recense de nombreuses décisions UDRP impliquant des marques de parfums, de maquillage ou de soins. Cette multiplication des faux sites démontre que la surveillance des noms de domaine demeure un outil essentiel pour détecter rapidement les usurpations d’identité numérique et limiter la diffusion de boutiques frauduleuses.

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Les vêtements Rick Owens taillent en pièces le cybersquatting https://faux.fr/contrefacon/anti-contrefacon-vetements-marque/vetements-rick-owens-cybersquatting/ Fri, 24 Jul 2026 06:37:23 +0000 https://faux.fr/?p=2926 Les vêtements Rick Owens se retrouvent au cœur d'une décision UDRP après le transfert de vingt noms de domaine utilisés pour promouvoir des boutiques en ligne suspectées de vendre des produits contrefaisants sous la célèbre marque de mode américaine.

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Les vêtements Rick Owens se retrouvent au cœur d’une décision UDRP après le transfert de vingt noms de domaine utilisés pour promouvoir des boutiques en ligne suspectées de vendre des produits contrefaisants sous la célèbre marque de mode américaine.

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a ordonné le transfert des noms de domaine <rickowenhoodie.com>, <rickowensclothes.com>, <rickowensclothing.com>, <rickowensdesigner.com>, <rickowensfashion.com>, <rickowensgimphoodie.com>, <rick-owens-hoodie.com>, <rickowenshoodie.com>, <rickowenshoodies.com>, <rickowensmountainhoodie.com>, <rickowenspants.com>, <rickowenspants.org>, <rickowenssale.net>, <rickowensshirt.com>, <rickowens-shorts.com>, <rickowensshorts.com>, <rickowens-store.com>, <rickowensstore.com>, <rickowens-store.net> et <rickowens-t-shirt.com> dans le dossier WIPO D2026-1167.

Vêtements Rick Owens : une marque de mode reconnue ciblée par vingt noms de domaine

Rick Owens est un styliste américain né le 18 novembre 1961 à Porterville, en Californie. Il fonde sa maison de mode à Los Angeles en 1994. En 2001, il transfère sa production en Italie et développe une distribution internationale. Son univers minimaliste et avant-gardiste fait de lui l’une des figures majeures de la mode contemporaine. Ses créations sont portées par de nombreuses personnalités publiques.

La plaignante est la société qui gère les droits de propriété intellectuelle du créateur. Elle détient de nombreux enregistrements de la marque RICK OWENS dans plusieurs pays. Elle exploite également le nom de domaine <rickowens.eu>, utilisé pour commercialiser les produits authentiques de la marque.

Face à cette forte notoriété, la marque devient une cible régulière pour les cybersquatteurs cherchant à exploiter sa réputation.

Des boutiques en ligne imitant la marque Rick Owens

Les vingt noms de domaine ont été enregistrés le 19 novembre 2025.

Au moment du dépôt de la plainte, ainsi qu’à la date de la décision, ils redirigent tous vers des sites de vente en ligne mettant très largement en avant la marque RICK OWENS. Les internautes y trouvent notamment des pantalons, shorts, sweats à capuche, t-shirts et autres vêtements présentés comme des produits de la marque.

Les sites tentent également de rassurer les acheteurs. Ils affirment être gérés par des « stylistes » et des « rédacteurs de mode ». Ils prétendent vendre des articles « authentifiés » grâce à des « mesures détaillées ».

L’un des messages affichés indique notamment :

« Chaque article est authentifié par une double vérification : audit documentaire et inspection physique. Nous enregistrons la preuve d’origine, puis confirmons tous les détails de fabrication qui définissent la mode Rick Owens. »

Pour le Panel, cette présentation renforce le risque de confusion. Les internautes peuvent légitimement croire qu’ils visitent un site officiel ou autorisé par le titulaire de la marque.

L’ajout de termes descriptifs ne change rien

Le défendeur a tenté de multiplier les variantes autour de la marque en ajoutant des termes descriptifs comme :

  • hoodie ;
  • clothes ;
  • clothing ;
  • designer ;
  • fashion ;
  • gimp hoodie ;
  • hoodies ;
  • mountainhoodie ;
  • pants ;
  • sale ;
  • shirt ;
  • shorts ;
  • store ;
  • t-shirt.

Le Panel rappelle qu’une telle pratique n’écarte absolument pas le risque de confusion. Au contraire, ces mots décrivent précisément les produits commercialisés sous la marque RICK OWENS. Ils renforcent donc encore davantage l’impression que les sites sont officiels.

Une procédure maintenue malgré la situation particulière du défendeur en Ukraine

Cette affaire présente également un aspect procédural intéressant.

Les informations communiquées par le bureau d’enregistrement situent le défendeur en Ukraine, un pays toujours touché par un conflit international au moment de la décision.

Conformément au paragraphe 10 des Règles UDRP, le Panel doit garantir un traitement équitable des parties tout en assurant une procédure diligente.

Le Panel examine donc s’il convient de poursuivre la procédure malgré ce contexte exceptionnel.

Après analyse, il décide de continuer pour plusieurs raisons.

D’abord, le Centre de l’OMPI a effectué toutes les notifications prévues par le Règlement, aussi bien par courrier électronique que par voie postale.

Ensuite, les vingt noms de domaine ont été enregistrés le 19 novembre 2025, c’est-à-dire en pleine période de conflit. Le Panel considère que cette circonstance démontre que le défendeur disposait toujours d’un accès à Internet et était capable d’enregistrer puis d’administrer les noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne montre que le courrier électronique de notification n’a pas été correctement remis à l’adresse communiquée par le registraire.

Enfin, les éléments du dossier démontrent clairement que les noms de domaine ont été enregistrés et utilisés afin de cibler délibérément la marque RICK OWENS.

Le Panel conclut donc que rien ne justifie la suspension ou l’interruption de la procédure.

Une mauvaise foi manifeste

Le Panel retient sans difficulté le troisième critère de l’UDRP.

Les noms de domaine reproduisent intégralement la marque RICK OWENS. Ils renvoient tous vers des boutiques en ligne utilisant cette marque afin d’attirer les internautes recherchant des vêtements Rick Owens.

Le défendeur ne dispose d’aucun droit légitime sur ces noms de domaine.

Surtout, les sites cherchent manifestement à tirer profit de la réputation de la marque afin de générer du trafic et des ventes. L’utilisation répétée du signe RICK OWENS, la présentation des produits comme authentiques et les nombreux messages destinés à inspirer confiance démontrent une volonté évidente de créer une confusion auprès des consommateurs.

Le Panel conclut donc que les noms de domaine ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi, ce qui conduit à leur transfert au profit de la plaignante.

Une nouvelle illustration des faux sites de vêtements de marque

Cette décision illustre une nouvelle fois la stratégie classique des réseaux de cybersquatting spécialisés dans la vente présumée de vêtements contrefaits. Les fraudeurs enregistrent simultanément de nombreux noms de domaine associant une marque renommée à des termes décrivant les produits commercialisés afin de capter le trafic issu des moteurs de recherche.

Pour les titulaires de marques, une surveillance proactive des noms de domaine reste indispensable afin de détecter rapidement ce type d’enregistrement et d’engager, lorsque cela est nécessaire, une procédure UDRP avant que ces faux sites ne portent davantage atteinte à leur image.

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