Archives des Phishing - Faux.fr https://faux.fr/phishing/ Actualités sur l'anti-contrefaçon et le phishing : faux emails, faux sites web Wed, 07 Oct 2026 06:09:52 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.1 https://faux.fr/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-faux-32x32.png Archives des Phishing - Faux.fr https://faux.fr/phishing/ 32 32 Des fraudeurs usurpent l’identité de vrais employés de la banque privée Rothschild Martin Maurel https://faux.fr/phishing/anti-phishing-bancaire/des-fraudeurs-usurpent-lidentite-de-vrais-employes-de-la-banque-privee-rothschild-martin-maurel/ Wed, 07 Oct 2026 06:09:40 +0000 https://faux.fr/?p=2989 Rothschild Martin Maurel se retrouve au cœur d’une affaire UDRP révélatrice des nouvelles méthodes d’usurpation d’identité numérique dans le secteur financier. Trois noms de domaine ont été utilisés pour envoyer des courriels frauduleux et proposer de faux produits financiers.

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Rothschild Martin Maurel se retrouve au cœur d’une affaire UDRP révélatrice des nouvelles méthodes d’usurpation d’identité numérique dans le secteur financier. Trois noms de domaine ont été utilisés pour envoyer des courriels frauduleux et proposer de faux produits financiers.

La décision a été rendue en 2026 par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dans l’affaire N. M. Rothschild & Sons Limited v. Name Redacted, D2026-1230. Le paneliste unique, Flip Jan Claude Petillion, a ordonné le transfert des trois noms de domaine au requérant.

Les noms de domaine concernés sont :

  • bp-rothschild.com
  • gestionprivee-martinmaurel.com 
  • martinmaurelpatrimoine.com

Rothschild Martin Maurel ciblé par une fraude financière

Le requérant, N. M. Rothschild & Sons Limited, appartient au groupe Rothschild & Co. Depuis plus de 200 ans, le groupe fournit des services financiers à l’international.

Ses activités couvrent notamment les fusions-acquisitions, le conseil en stratégie et en financement. Le groupe propose également des solutions de gestion de patrimoine et d’investissement aux grandes institutions, aux familles, aux particuliers et aux gouvernements.

En France, le groupe exploite Rothschild Martin Maurel (« RMM »), sa filiale spécialisée dans la banque privée et la gestion de patrimoine.

C’est précisément cet univers financier qui a été reproduit dans les noms de domaine litigieux. Les termes utilisés sont particulièrement évocateurs : « Rothschild », « Martin Maurel », « patrimoine », « gestion privée » ou encore « bp », que le panel considère notamment comme pouvant renvoyer à « banque privée ».

Pourtant, derrière cette apparence légitime se trouve une fraude.

Les noms de domaine litigieux ont été activement utilisés pour mener une escroquerie sophistiquée et coordonnée. Des courriels ont été envoyés depuis des adresses associées à chacun des trois noms de domaine.

Ces messages usurpaient l’identité du groupe Rothschild & Co et de RMM. Ils proposaient notamment des produits financiers. Plus inquiétant encore, les fraudeurs se présentaient comme des employés réels et identifiables du groupe.

Cette usurpation ajoute une apparence de crédibilité à la fraude. Elle montre aussi une volonté délibérée de tromper les destinataires.

Trois noms de domaine, une seule opération frauduleuse

L’un des points les plus intéressants de cette décision concerne la consolidation de la procédure.

Les informations communiquées aux registrars faisaient apparaître plusieurs titulaires en apparence distincts. Le requérant devait donc démontrer que les trois noms de domaine relevaient en réalité d’un contrôle commun.

Le panel retient cette démonstration.

Plusieurs éléments convergent. Tout d’abord, les trois noms de domaine ont été utilisés dans le cadre d’une fraude coordonnée et identique. Les courriels frauduleux présentent des sections importantes de script identiques ou quasiment identiques.

Ensuite, les courriels associés aux trois domaines semblent usurper l’identité de véritables employés du groupe Rothschild & Co.

L’utilisation de véritables noms d’employés apparaît également dans les informations d’enregistrement des domaines. Le panel relève toutefois une nuance pour martinmaurelpatrimoine.com : le nom utilisé comme titulaire ne semble pas correspondre directement à celui d’un véritable employé. Il reprend néanmoins un élément distinctif des marques du groupe.

Enfin, la chronologie renforce le lien entre les domaines. martinmaurelpatrimoine.com et gestionprivee-martinmaurel.com ont été enregistrés le 27 octobre 2025. bp-rothschild.com a suivi le 3 décembre 2025.

Les trois noms de domaine ont donc été enregistrés en l’espace de cinq semaines.

Pour le panel, cet ensemble d’indices suffit à établir un contrôle commun. La consolidation est donc jugée équitable et efficace sur le plan procédural.

Une utilisation frauduleuse incompatible avec tout intérêt légitime

Sur le fond, la décision est tout aussi claire.

Les trois noms de domaine reprennent directement la marque ROTHSCHILD, la marque MARTIN MAUREL, ou des éléments dominants et distinctifs de ces marques. L’ajout de termes comme « patrimoine », « gestion privée » ou « bp » ne supprime pas la similitude.

Le panel considère également que le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine.

Les noms de domaine ne servent pas un site actif légitime. Ils ont en revanche été utilisés avec des adresses électroniques pour usurper l’identité d’employés du groupe et proposer des produits financiers.

Les courriels reprennent aussi des éléments distinctifs des marques, les noms des sociétés, des informations générales sur le groupe et ses logos.

Or, en matière d’UDRP, une utilisation liée à une activité illégitime, comme le phishing, l’usurpation d’identité ou la fraude, ne peut pas créer un droit ou un intérêt légitime.

Une mauvaise foi caractérisée

Le troisième critère de l’UDRP est également rempli.

Pour le panel, il est inconcevable que le défendeur ignore le groupe Rothschild & Co et ses droits sur les marques lors de l’enregistrement des domaines. Leur contenu, leur structure et leur utilisation renforcent cette conclusion.

Les noms de domaine associent en outre des marques connues dans le secteur financier à des termes directement liés à la banque privée et à la gestion de patrimoine.

La combinaison est particulièrement révélatrice. Elle ne crée pas une simple proximité avec le secteur financier. Elle reproduit l’univers commercial du groupe tout en donnant aux courriels frauduleux une apparence institutionnelle.

Le panel conclut donc à l’enregistrement et à l’utilisation de mauvaise foi.

Trois noms de domaine transférés

La décision D2026-1230 rappelle ainsi qu’une fraude peut se construire sans même nécessiter un véritable site Internet. Une adresse électronique associée à un nom de domaine trompeur peut suffire à donner une apparence de légitimité à une escroquerie.

Pour les banques, sociétés de gestion et acteurs de la finance, la surveillance des noms de domaine constitue donc un véritable enjeu de cybersécurité et de protection de marque.

Cette décision rejoint d’autres affaires dans lesquelles des noms de domaine servent à reproduire l’identité numérique d’établissements financiers. Retrouvez notre sélection d’affaires UDRP dans la rubrique phishing bancaire.

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« Reset password Instagram » : tout est dans l’intitulé du nom de domaine https://faux.fr/phishing/reset-password-instagram-udrp-nom-de-domaine-phishing/ Thu, 01 Oct 2026 10:41:14 +0000 https://faux.fr/?p=2981 Reset password Instagram : le nom de domaine décrit presque mot pour mot le piège mis en place par son titulaire.

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Reset password Instagram : le nom de domaine <reset-password-instagram.com> décrit presque mot pour mot le piège mis en place par son titulaire. Dans sa décision D2026-3536 rendue le 25 septembre 2026, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a ordonné le transfert du nom de domaine à Instagram, LLC. L’affaire illustre une technique classique de phishing fondée sur l’usurpation d’une marque et la récupération de mots de passe.

Reset password Instagram : un faux site pour récupérer les mots de passe

Le nom de domaine <reset-password-instagram.com> a été enregistré le 26 avril 2026. Il a été déposé auprès de CloudFlare, Inc.

Avant le début de la procédure UDRP, le nom de domaine redirigeait vers un site web particulièrement trompeur. Le site reproduisait de manière ostentatoire la marque INSTAGRAM et le logo du Plaignant, ou à tout le moins un logo très similaire.

Le scénario était simple. Le site invitait les internautes connaissant le réseau social Instagram à « réinitialiser leur mot de passe ». Pour effectuer cette prétendue réinitialisation, le visiteur devait saisir son mot de passe Instagram actuel.

Cette étape constituait précisément le piège.

Le Défendeur obtenait ainsi le mot de passe communiqué par l’internaute. Il pouvait ensuite l’utiliser pour tenter d’accéder aux comptes détenus par les visiteurs auprès d’Instagram et commettre une fraude. L’expert de l’OMPI qualifie clairement ce comportement de phishing.

Le nom de domaine joue donc ici un rôle central. Il contient directement la marque INSTAGRAM. Il ajoute les termes anglais « reset » et « password ». L’ensemble donne immédiatement l’impression d’un service officiel permettant de modifier les identifiants d’un compte Instagram.

Instagram, une marque particulièrement attractive pour les fraudeurs

Le requérant est Instagram, LLC, une société américaine créée en 2010. Elle exploite un réseau social de renommée mondiale sous la marque INSTAGRAM.

Le réseau est spécialisé dans le partage de photos et de vidéos en ligne. Le produit Instagram a été lancé en 2010 et compte aujourd’hui plus de 3 milliards de comptes actifs mensuels. Son application figure également parmi les applications les plus téléchargées au monde.

Instagram dispose par ailleurs de droits de marque sur le signe INSTAGRAM. La société détient notamment une marque américaine n° 4,146,057, enregistrée le 22 mai 2012 pour des logiciels téléchargeables.

Pour un fraudeur, une marque aussi connue présente un intérêt évident. Le risque de confusion est important. L’internaute peut naturellement penser qu’un nom de domaine contenant « Instagram » et « reset password » correspond à un service officiel.

Le même mécanisme apparaît dans d’autres affaires de phishing visant des réseaux sociaux. De faux mails de phishing visant Facebook ont ainsi utilisé la marque du réseau social pour diriger les internautes vers un faux site destiné à récupérer leurs informations.

Une affaire similaire a également concerné Twitter. Un site de phishing a tenté de récupérer des mots de passe sur Twitter au moyen de noms de domaine associant la marque TWITTER à des termes destinés à renforcer l’apparence de légitimité.

L’OMPI retient les trois critères de l’UDRP

Dans sa décision, l’expert Nicholas Smith examine successivement les trois conditions prévues par la procédure UDRP.

Premièrement, le nom de domaine est jugé similaire à la marque INSTAGRAM. La marque est reproduite intégralement dans le nom de domaine. L’ajout des termes « reset-password » ne suffit pas à écarter le risque de confusion.

Deuxièmement, le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine. Instagram n’a accordé aucune licence ni autorisation pour utiliser sa marque. Surtout, le site ne propose pas un véritable service de réinitialisation de mot de passe. Il cherche à obtenir les identifiants des internautes.

L’expert considère donc que cette utilisation ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou de services. Il relève au contraire que le site sert à obtenir les mots de passe Instagram des visiteurs sous une apparence trompeuse.

Troisièmement, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine sont considérés comme réalisés de mauvaise foi. Le site reproduit la marque et le logo d’Instagram. Il donne aux visiteurs l’impression qu’ils communiquent avec le titulaire légitime de la marque.

L’objectif apparent est alors de récupérer leurs mots de passe. Pour l’OMPI, un tel comportement constitue une utilisation frauduleuse et relève du phishing.

Un transfert du nom de domaine au profit d’Instagram

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte UDRP. Après examen du dossier, l’expert a retenu les arguments d’Instagram et ordonné le transfert de <reset-password-instagram.com> à Instagram, LLC.

Cette décision rappelle surtout qu’un nom de domaine litigieux peut constituer la première étape d’une opération de phishing. Ici, son intitulé est particulièrement révélateur : reset-password-instagram.com reprend la marque et décrit directement l’action attendue de l’internaute.

L’affaire montre également l’intérêt d’une surveillance des noms de domaine combinant une marque avec des termes comme « reset », « password », « secure » ou « login ». Ces associations peuvent constituer des signaux utiles pour détecter rapidement des tentatives d’usurpation et de phishing.

Instagram était représenté dans cette procédure UDRP par le cabinet Hogan Lovells Cadwalader, basé à Paris.

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Quand “-FR” devient un indice de mauvaise foi : l’affaire EPISENS devant l’OMPI https://faux.fr/phishing/usurpation-identite-mail/quand-fr-devient-un-indice-de-mauvaise-foi-udrp-episens-ompi/ Thu, 17 Sep 2026 11:05:17 +0000 https://faux.fr/?p=2969 La mauvaise foi en UDRP se caractérise parfois par un détail en apparence anodin. Dans l’affaire D2026-1717 Episens by InVivo v. Thomas Hale, Mexatech, le panel de l’OMPI s’est précisément intéressé à l’ajout « -fr » au nom de domaine episens-fr.com. Un simple suffixe géographique qui, dans ce contexte, rapproche fortement le domaine litigieux de l’identité numérique d’EPISENS.

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La mauvaise foi en UDRP se caractérise parfois par un détail en apparence anodin. Dans l’affaire D2026-1717 Episens by InVivo v. Thomas Hale, Mexatech, le panel de l’OMPI s’est précisément intéressé à l’ajout « -fr » au nom de domaine episens-fr.com. Un simple suffixe géographique qui, dans ce contexte, rapproche fortement le domaine litigieux de l’identité numérique d’EPISENS.

EPISENS, acteur de la filière blé d’InVivo

La partie plaignante, Episens by InVivo, est une société française qui appartient au groupe InVivo. Elle exerce ses activités dans le secteur agroalimentaire, avec une expertise couvrant notamment la meunerie, les ingrédients et la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. Ses activités vont ainsi du grain au produit fini.

Dans cette procédure UDRP, EPISENS s’appuie sur plusieurs marques EPISENS enregistrées en France et dans l’Union européenne. Le dossier mentionne notamment la marque verbale EPISENS enregistrée en France le 9 juin 2023, ainsi que plusieurs marques figuratives et européennes enregistrées en 2023 et 2024.

La société dispose également du nom de domaine episens.fr, enregistré le 3 juillet 2021. Selon le dossier soumis au panel, ce nom de domaine redirige vers un site présentant les activités du groupe. Le site officiel présente notamment EPISENS comme le pôle du groupe InVivo spécialisé dans la filière blé.

C’est précisément cette antériorité qui donne tout son intérêt au nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi UDRP : pourquoi le « -fr » compte

Le nom de domaine episens-fr.com reprend intégralement la marque EPISENS. Sur ce premier point, le panel n’a pas rencontré de difficulté particulière. L’ajout de « -fr » et de l’extension « .com » ne suffit pas à écarter la similarité entre la marque et le nom de domaine.

Cependant, le panel réserve une attention particulière au suffixe « -fr ».

Selon la décision, cet élément peut suggérer une version française ou locale de la présence en ligne d’EPISENS. Il crée ainsi un risque d’affiliation implicite. Surtout, « -fr » rapproche visuellement le domaine litigieux du nom de domaine officiel episens.fr.

Cette nuance joue un rôle important dans l’analyse de la mauvaise foi UDRP.

Le domaine litigieux a été enregistré le 19 février 2026. Cette date intervient plusieurs années après l’enregistrement de episens.fr et après l’obtention des droits de marque EPISENS. Pour le panel, le choix de « -fr » n’apparaît donc pas comme un élément fortuit.

Au contraire, l’ensemble donne l’impression d’un nom de domaine choisi pour ressembler à l’identité numérique du plaignant.

Un faux nom de domaine utilisé pour des demandes de paiement

L’affaire ne repose toutefois pas uniquement sur la composition du nom de domaine.

Le dossier ne montre pas que episens-fr.com a hébergé un site internet actif. En revanche, des adresses électroniques utilisant ce domaine ont servi dans des correspondances se présentant comme provenant de salariés d’EPISENS.

Ces emails concernaient notamment des factures prétendument impayées, des modifications de coordonnées bancaires et des confirmations de paiement. Le procédé vise donc directement des échanges commerciaux et financiers.

Un destinataire commercial a d’ailleurs identifié le problème. Il a attiré l’attention sur la présence de l’élément « -fr.com » et a signalé que les emails semblaient être des faux.

Ce détail renforce l’analyse du panel. Le nom de domaine ne constitue pas seulement une imitation de la marque EPISENS. Il s’inscrit dans une tentative d’usurpation de l’identité numérique de la société dans des communications liées aux paiements.

Le panel considère ainsi que les éléments disponibles démontrent une connaissance d’EPISENS lors de l’enregistrement et une volonté d’utiliser le domaine pour se faire passer pour ses représentants. L’utilisation du domaine dans le cadre de communications frauduleuses confirme ensuite la mauvaise foi.

Une décision qui donne du poids à un simple suffixe

L’intérêt de cette décision réside donc moins dans le phishing, phénomène désormais bien identifié dans les procédures UDRP, que dans la combinaison des indices.

EPISENS dispose d’une marque. La société exploite également episens.fr depuis 2021. Le domaine litigieux reprend la marque et ajoute « -fr ». Enfin, son utilisation intervient dans des emails qui imitent des salariés et portent sur des paiements.

Pris séparément, certains de ces éléments peuvent sembler classiques. Ensemble, ils permettent au panel de caractériser une intention précise.

La décision rappelle ainsi qu’un suffixe géographique peut prendre une importance particulière lorsqu’il rapproche un nom de domaine litigieux du domaine officiel d’une entreprise.

Dans cette affaire, le panel de l’OMPI conclut que le domaine episens-fr.com a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Il ordonne donc son transfert à EPISENS.

Le cabinet FIDAL a représenté EPISENS dans cette procédure UDRP, qui s’est conclue cet été par le transfert du nom de domaine au plaignant.

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37 noms de domaine impliqués dans une campagne de « job scan email » contre Ferrari https://faux.fr/phishing/fausse-offre-emploi/37-noms-de-domaine-impliques-dans-une-campagne-de-job-scan-email-contre-ferrari/ Fri, 11 Sep 2026 07:24:57 +0000 https://faux.fr/?p=2960 Un job scam email peut rapidement devenir un outil d’usurpation d’identité numérique lorsqu’il s’appuie sur des noms de domaine imitant une grande marque. La décision UDRP rendue le 13 août 2026 dans l’affaire Ferrari S.p.A. v. Lara Thone et autres, D2026-1814, en fournit une nouvelle illustration.

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Un job scam email peut rapidement devenir un outil d’usurpation d’identité numérique lorsqu’il s’appuie sur des noms de domaine imitant une grande marque. La décision UDRP rendue le 13 août 2026 dans l’affaire Ferrari S.p.A. v. Lara Thone et autres, D2026-1814, en fournit une nouvelle illustration.

La procédure concerne 37 noms de domaine reprenant la marque FERRARI et des termes liés au recrutement. Plusieurs d’entre eux ont servi à reproduire la page officielle de recrutement de Ferrari. L’un d’eux, <ferrari-job-opportunities.com>, a également été utilisé dans le cadre d’un job scam email visant des candidats potentiels.

La Commission administrative de l’OMPI a finalement ordonné le transfert des 37 noms de domaine à Ferrari S.p.A.

Ferrari, une marque mondiale particulièrement exposée

Ferrari S.p.A. est le constructeur italien de véhicules sportifs fondé à Maranello en 1947 par Enzo Ferrari.

Depuis 1950, Ferrari occupe une place majeure dans le championnat de Formule 1. La société commercialise aujourd’hui ses véhicules dans plus de 100 pays. Elle s’appuie pour cela sur plusieurs centaines de concessionnaires officiels.

La marque FERRARI dépasse toutefois largement le secteur automobile. Elle est également associée à des vêtements, des montres, des ordinateurs, des jouets, des vélos ou encore des chaussures. Ces produits sont commercialisés dans les boutiques Ferrari et dans différents points de vente à travers le monde.

Cette notoriété est également mesurable. Selon les éléments non contestés produits dans la procédure, le classement Interbrand Best Global Brands 2025 valorise FERRARI à 15,4 milliards de dollars. La marque occupe ainsi le 54e rang mondial. Elle figure dans ce classement depuis 2008, avec une interruption entre 2014 et 2016.

Ferrari dispose par ailleurs de nombreux enregistrements de marque nationaux et internationaux intégrant le terme FERRARI.

Enfin, le constructeur exploite son site officiel sous le nom de domaine <ferrari.com>. Celui-ci comporte une rubrique consacrée aux offres d’emploi. Elle permet aux internautes de consulter les postes disponibles et de déposer leur candidature.

Un job scam email utilisant un faux recrutement Ferrari

Le cas le plus significatif concerne le nom de domaine <ferrari-job-opportunities.com>.

Ce nom de domaine a été mentionné dans un job scam email signalé à Ferrari par un tiers.

Le message frauduleux prétendait provenir du directeur des ressources humaines de Ferrari. Il proposait aux destinataires un poste de Social Media Manager chez Ferrari S.p.A.

Le message invitait ensuite les candidats à déposer leur candidature via le site associé au nom de domaine litigieux.

Le procédé est particulièrement trompeur. Le nom de domaine reprend intégralement la marque FERRARI. Il ajoute uniquement les termes anglais « job » et « opportunities ». Pour un candidat, l’adresse peut donc sembler correspondre à un portail officiel de recrutement.

La décision relève également que plusieurs autres noms de domaine reproduisaient quasiment à l’identique une page interne du véritable site Ferrari consacrée aux opportunités professionnelles.

Ces sites pouvaient notamment solliciter des informations personnelles. Certains demandaient également des identifiants de connexion Facebook.

Le risque ne se limite donc pas à une simple atteinte à la marque. Une telle campagne peut permettre de récupérer des données personnelles ou des identifiants. Elle peut aussi préparer des tentatives de fraude plus importantes.

Pourquoi les 37 noms de domaine ont-ils été regroupés ?

La particularité de cette affaire tient aussi au nombre de noms de domaine concernés.

Les 37 noms de domaine étaient enregistrés au nom de plusieurs titulaires apparents. Ferrari a donc dû démontrer qu’ils étaient soumis à un contrôle commun afin d’obtenir leur consolidation dans une seule procédure UDRP.

L’OMPI a retenu plusieurs éléments concordants.

Tout d’abord, les noms de domaine suivent un modèle particulièrement homogène. Ils reproduisent la marque FERRARI dans son intégralité. 35 des 37 noms de domaine utilisent l’extension .COM. Les deux autres utilisent .TEAM.

Les noms associent ensuite FERRARI à des termes anglais liés au recrutement. On retrouve notamment « career », « careers », « job », « jobs », « opportunity », « recruitment », « apply », « talent », « hiring », « HR », « portal » ou encore « applicant ».

La décision relève également une concentration des enregistrements auprès de plusieurs registrars. Certains noms partagent les mêmes titulaires apparents. D’autres présentent les mêmes coordonnées administratives.

Les sites associés renforcent encore ce faisceau d’indices. 19 noms de domaine ont servi à afficher des sites presque identiques reproduisant la page de recrutement officielle de Ferrari. D’autres renvoyaient vers des pages inactives ou vers des pages d’erreur similaires.

Enfin, la majorité des noms de domaine a été enregistrée sur une période relativement courte. La plupart ont été créés entre juillet et décembre 2025. Onze autres ont été enregistrés en 2026, jusqu’au 24 avril.

Pour la Commission administrative, ces éléments rendaient plus probable que les 37 noms de domaine soient soumis à un contrôle commun. La consolidation a donc été considérée comme équitable. Les défendeurs avaient en outre la possibilité de s’opposer à cette consolidation, mais aucun n’a répondu.

Une mauvaise foi caractérisée

Le troisième critère de l’UDRP concerne l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi.

Là encore, les éléments sont nombreux.

Plusieurs noms de domaine ont été utilisés pour reproduire le contenu du site officiel de Ferrari. D’autres pouvaient servir à collecter des données personnelles ou des identifiants.

La présence de MX records actifs sur plusieurs noms de domaine constitue également un élément important. Une configuration MX permet potentiellement d’utiliser le domaine pour envoyer ou recevoir des courriels.

Elle peut donc faciliter une usurpation par email.

La Commission prend aussi en compte la notoriété internationale de FERRARI. Compte tenu de cette réputation, elle considère qu’il est inconcevable que les défendeurs aient ignoré les droits de Ferrari au moment des enregistrements.

Le job scam email associé à <ferrari-job-opportunities.com> constitue surtout un élément direct de mauvaise foi. Le domaine a servi à donner une apparence officielle à une fausse offre d’emploi.

Même les noms de domaine devenus inactifs ne sont pas épargnés. La Commission considère que leur simple absence d’activité au moment de la procédure ne suffit pas à écarter la mauvaise foi.

Il s’agit ici d’une application classique de la notion de passive holding. L’inaction actuelle du titulaire n’efface pas les circonstances entourant l’enregistrement et les utilisations antérieures.

37 noms de domaine transférés à Ferrari

La Commission administrative de l’OMPI, présidée par Tobias Malte Müller, a rendu sa décision le 13 août 2026.

Elle a retenu les trois critères de l’UDRP :

  • similitude entre les noms de domaine et la marque FERRARI ;
  • absence de droits ou d’intérêts légitimes ;
  • enregistrement et utilisation de mauvaise foi.

La décision ordonne donc le transfert des 37 noms de domaine à Ferrari S.p.A.

Cette affaire illustre une nouvelle fois l’intérêt d’une surveillance active des noms de domaine.

Une marque connue peut être copiée dans des dizaines de combinaisons différentes. Les fraudeurs ajoutent ensuite des termes génériques comme « job », « career », « hiring » ou « recruitment ».

La menace ne concerne donc plus uniquement le cybersquatting classique.

Elle peut également toucher les candidats, les salariés et les partenaires d’une entreprise. Dans ce contexte, la surveillance des noms de domaine doit aussi intégrer les risques liés au phishing, aux faux sites et au job scam email.

Pour découvrir d’autres décisions et campagnes liées aux fausses offres d’emploi, consultez notre rubrique dédiée aux fausses offres d’emploi.

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La Halle sort le cybersquatting des rayons https://faux.fr/contrefacon/la-halle-cybersquatting-udrp-noms-domaine/ Mon, 07 Sep 2026 04:35:17 +0000 https://faux.fr/?p=2953 La Halle remporte plus procédures UDRP contre des cas de cybersquatting de noms de domaine. La société PEGASE, qui exploite la célèbre enseigne de mode LA HALLE, vient d’obtenir le transfert de sept noms de domaine litigieux dans une décision rendue par l’OMPI. Cette décision s’ajoute à deux autres victoires obtenues en 2024 et en 2023.

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La Halle remporte plus procédures UDRP contre des cas de cybersquatting de noms de domaine. La société PEGASE, qui exploite la célèbre enseigne de mode LA HALLE, vient d’obtenir le transfert de sept noms de domaine litigieux dans une décision rendue par l’OMPI. Cette décision s’ajoute à deux autres victoires obtenues en 2024 et en 2023.

Ces trois procédures montrent les différentes formes que peut prendre le cybersquatting. Les noms de domaine peuvent servir à créer un faux site marchand. Ils peuvent aussi reproduire le site officiel d’une marque. Enfin, ils peuvent être utilisés pour envoyer des emails frauduleux et usurper l’identité d’une entreprise.

PEGASE, propriétaire d’une marque particulièrement connue

Dans ces trois procédures, la plaignante est PEGASE, société de droit français active dans le secteur de la mode. Elle appartient au Groupe Beaumanoir, dont les sociétés opèrent également dans la mode et détiennent plusieurs marques, dont LA HALLE.

Depuis sa création en 1981, LA HALLE connaît une forte croissance et acquiert une importante notoriété. La première boutique utilisant la marque ouvre en 1981. Elle est alors consacrée à la vente de chaussures.

Trois ans plus tard, la marque se développe dans le prêt-à-porter. Une boutique spécialisée dans les vêtements et accessoires de mode vient compléter cette activité.

Aujourd’hui, les produits LA HALLE sont commercialisés partout en France. L’enseigne compte plus de 800 boutiques. Elle s’appuie sur 6 400 collaborateurs et son site officiel, www.lahalle.com, reçoit plusieurs millions de visiteurs chaque année. La marque compte également plus de 500 000 abonnés sur Facebook.

Cette notoriété repose notamment sur d’importants investissements publicitaires. LA HALLE mène des campagnes à la télévision, notamment sur TF1, ainsi qu’à la radio.

L’enseigne collabore également avec des personnalités connues. La chanteuse Jenifer et plusieurs anciennes Miss France, dont Delphine Wespiser, Laury Thilleman et Cindy Fabre, ont notamment participé à la promotion de la marque.

Cette forte notoriété constitue un élément important dans les procédures de cybersquatting. Plus une marque est connue, plus il devient difficile pour un tiers de justifier l’enregistrement d’un nom de domaine reprenant cette marque sans autorisation.

Cybersquatting La Halle : sept noms de domaine transférés

Dans la décision OMPI D2026-2623, PEGASE a obtenu le transfert de sept noms de domaine : <lahallee-commerce.info>, <la-halle.info>, <lahalle.info>, <lahallemarketplace.info>, <lahalles.com>, <lahalles.info> et <lahalletalent.info>. La décision a été rendue le 17 août 2026 par l’expert unique Clark W. Lackert.

Les noms de domaine ont tous été enregistrés le 22 mai 2026. Ils reprennent la marque LA HALLE, parfois avec l’ajout d’un terme descriptif. C’est notamment le cas de « marketplace », « e-commerce » et « talent ».

Deux noms de domaine, <lahalles.com> et <lahalles.info>, ajoutent simplement la lettre « s » à la marque. La décision considère cette modification comme une forme de typosquatting. Elle ne permet donc pas au titulaire de revendiquer un intérêt légitime sur les noms de domaine.

Le dossier présente surtout un aspect particulièrement préoccupant. Une adresse e-mail frauduleuse […]@lahallemarketplace.info a été créée et utilisée pour commettre une escroquerie.

Cette adresse a servi à usurper l’identité de LA HALLE dans le cadre d’une fausse campagne de recrutement. Le message proposait notamment des opportunités d’emploi à distance. La victime devait ensuite poursuivre les échanges sur WhatsApp.

Les fraudeurs ont également utilisé de faux documents pour renforcer l’apparence de légitimité de leur démarche. Ces documents faisaient notamment référence à des informations historiques sur l’entreprise. Ils reproduisaient aussi les logos de plusieurs autorités publiques françaises et européennes.

L’objectif apparent consistait à tromper les victimes. Il pouvait s’agir de récupérer des informations personnelles ou d’obtenir des paiements.

L’OMPI retient donc la mauvaise foi. Elle relève notamment la notoriété de LA HALLE, la composition des noms de domaine et l’utilisation de l’un d’entre eux pour des emails frauduleux. Même les noms de domaine qui ne renvoient vers aucun site actif peuvent être considérés comme utilisés de mauvaise foi dans certaines circonstances.

Un faux site La Halle presque identique au site officiel

La décision OMPI D2024-0010 concerne le nom de domaine <lahallechaussures.com>. PEGASE a obtenu son transfert le 11 mars 2024. Le défendeur était Client Care, Web Commerce Communications Limited, une société régulièrement citée dans des procédures UDRP relatives à des noms de domaine utilisés pour des sites frauduleux.

Le nom de domaine litigieux reproduisait la partie distinctive de la marque LA HALLE AUX CHAUSSURES. Le terme « chaussures » renforçait même la proximité avec l’activité historique de l’enseigne.

Le nom de domaine renvoyait surtout vers un site web actif qui reproduisait presque le même contenu que la page web officielle du plaignant.

Le site reproduisait les marques de LA HALLE. Il reprenait également des visuels de produits, des photographies publicitaires et l’intégralité de la rubrique « À propos » du site officiel.

Pour l’expert, cette reproduction ne pouvait pas constituer un usage légitime. Le site cherchait au contraire à créer une confusion avec l’entreprise et ses activités.

La mauvaise foi était également caractérisée par l’exploitation commerciale du site. Celui-ci reproduisait le contenu du site officiel et proposait les produits de la marque. L’objectif était donc d’attirer des internautes recherchant LA HALLE et de les orienter vers un site contrôlé par le défendeur.

Le dossier présente un élément supplémentaire. Web Commerce Communications Limited avait déjà fait l’objet de plus de 100 procédures UDRP ayant abouti au transfert des noms de domaine concernés.

Deux faux sites de vente en .SHOP

La troisième affaire est la décision OMPI D2023-4643, rendue le 24 janvier 2024. Elle concerne <lahalleoutlet.shop> et <lahallesale.shop>. PEGASE a également obtenu le transfert de ces deux noms de domaine.

Les deux noms de domaine ont été enregistrés le même jour, le 1er novembre 2023. Ils reprenaient la marque LA HALLE avec les termes « outlet » et « sale ». Ces termes sont particulièrement évocateurs dans le secteur de la mode.

Les noms de domaine déposés en .SHOP redirigeaient vers des sites web prétendant vendre des articles de mode. Ces sites affichaient la marque et le logo du plaignant. Ils présentaient également l’apparence du site web officiel de LA HALLE.

Cybersquatting La Halle

Fausses boutiques La Halle

Les sites proposaient les produits de LA HALLE, mais aussi des produits associés à d’autres marques exploitées par l’enseigne. Les prix étaient présentés comme fortement réduits.

L’expert considère que les éléments disponibles permettent de conclure que les produits proposés étaient très probablement des contrefaçons. Même dans l’hypothèse de produits authentiques, l’absence de mention claire sur l’absence de relation avec LA HALLE aurait créé une fausse impression d’affiliation.

La décision retient donc la mauvaise foi. Les noms de domaine reprenaient la marque. Les sites copiaient l’identité visuelle du site officiel. Ils proposaient enfin des produits à des prix particulièrement bas.

Cette combinaison d’éléments constitue un schéma classique de faux site marchand.

MIIP – MADE IN IP défend PEGASE avec succès

Dans les trois procédures UDRP, PEGASE a été représentée par le cabinet de conseil en propriété industrielle MIIP – MADE IN IP. Le cabinet a ainsi obtenu trois décisions favorables contre des noms de domaine exploitant la marque LA HALLE.

MIIP – MADE IN IP défend régulièrement ses clients contre les atteintes à leurs droits sur Internet.

Le cabinet est notamment intervenu avec succès dans une affaire concernant CMA CGM, liée à une tentative de fraude visant les clients du groupe.

Il a également défendu Fragonard contre un faux site utilisant son identité pour proposer des parfums.

Enfin, MIIP – MADE IN IP est intervenu pour Leclerc dans une affaire de faux bons de commande.

Ces affaires illustrent l’intérêt d’une stratégie coordonnée entre surveillance des noms de domaine, détection des sites litigieux et actions juridiques.

Une réponse juridique au cybersquatting

Les trois décisions concernant LA HALLE montrent que le cybersquatting ne se limite pas à la réservation d’un nom de domaine proche d’une marque.

Un nom de domaine peut servir à créer un faux site marchand. Il peut reproduire presque intégralement un site officiel. Il peut aussi servir à envoyer des emails frauduleux.

Dans l’affaire D2026-2623, certains noms de domaine restent même inactifs. Pourtant, l’OMPI considère que leur détention peut constituer un acte de mauvaise foi au regard de l’ensemble des circonstances.

La surveillance des noms de domaine constitue donc un outil essentiel pour détecter rapidement ces enregistrements. Une réaction rapide permet ensuite d’adapter la stratégie. Selon les cas, une procédure UDRP peut permettre d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux.

Avec ces trois décisions, PEGASE obtient ainsi le transfert de onze noms de domaine portant atteinte à l’environnement numérique de LA HALLE.

Pour les titulaires de marques, le message est clair : surveiller les noms de domaine permet de détecter les atteintes. Agir rapidement permet ensuite de limiter les risques de phishing, d’usurpation d’identité et de contrefaçon en ligne.

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Champagne Mailly fait sauter le faux .CO https://faux.fr/phishing/usurpation-identite-mail/champagne-mailly-udrp-cyberquatting-nom-domaine-point-co/ Wed, 29 Jul 2026 06:38:34 +0000 https://faux.fr/?p=2932 La marque de Champagne Mailly remporte une victoire contre une tentative d'usurpation d'identité numérique après le transfert du nom de domaine litigieux dans le cadre de la décision UDRP DCO2026-0036.

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La marque de Champagne Mailly remporte une victoire contre une tentative d’usurpation d’identité numérique après le transfert du nom de domaine litigieux <champagne-mailly.co> dans le cadre de la décision UDRP DCO2026-0036. Cette affaire illustre une nouvelle fois le danger des noms de domaine très proches de ceux utilisés par une entreprise légitime pour mener des campagnes d’hameçonnage.

La procédure a été engagée par la Société de Producteurs de Mailly Champagne, représentée par le cabinet CASALONGA (déjà vainqueur dans des UDRP pour A.P.C. ou Formula Baby), devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Le collège administratif a ordonné le transfert du nom de domaine litigieux au profit du requérant après avoir retenu les trois critères de la procédure UDRP.

Champagne Mailly victime d’une usurpation d’identité par courrier électronique

La Société de Producteurs de Mailly Champagne constitue l’un des vignobles emblématiques de la Champagne. Fondée en 1929, elle commercialise ses cuvées sous la marque MAILLY et CHAMPAGNE MAILLY.

Sa présence numérique est ancienne et parfaitement établie. Elle exploite son site officiel www.champagne-mailly.com depuis plus de vingt-cinq ans. Celui-ci présente l’histoire de la maison ainsi que l’ensemble de ses cuvées. Elle possède également le nom de domaine champagne-mailly.fr depuis 2003 et exploite sa boutique en ligne sur www.boutique.champagnemailly.com.

La société bénéficie aussi d’une forte présence sur les réseaux sociaux, notamment grâce au compte Instagram @champagne_mailly et à la page LinkedIn Champagne Mailly Grand Cru.

Sur le plan des droits, elle dispose notamment de la marque française MAILLY n°1455010, enregistrée le 19 août 1988, ainsi que de la marque chinoise n°9798728, enregistrée le 28 septembre 2012.

Malgré ces droits anciens, un tiers enregistre le 24 novembre 2025 le nom de domaine <champagne-mailly.co>.

Le nom de domaine ne diffuse aucun site web actif. En revanche, les enregistrements MX sont actifs. Ce détail technique revêt une importance particulière. En effet, il permet l’utilisation du nom de domaine pour envoyer des courriers électroniques.

C’est précisément ce qui s’est produit.

Le défendeur utilise le nom de domaine pour adresser des courriels d’hameçonnage. Les messages reproduisent exactement la signature électronique ainsi que le logo officiel de Champagne Mailly. Leur objectif consiste à convaincre les clients et partenaires commerciaux d’ouvrir des pièces jointes malveillantes en leur faisant croire que les messages proviennent de la société.

Cette technique figure parmi les scénarios les plus fréquents d’usurpation d’identité par courrier électronique. Vous pouvez retrouver d’autres exemples similaires dans notre rubrique consacrée aux affaires d’usurpation d’identité par mail.

Un faux .CO qui ressemble dangereusement au .COM officiel

L’un des éléments les plus intéressants de cette décision concerne le choix de l’extension.

Le nom de domaine officiel de la société est <champagne-mailly.com>. Le fraudeur enregistre quant à lui <champagne-mailly.co>.

La différence ne porte que sur une seule lettre. Pour un destinataire pressé, cette variation passe facilement inaperçue. Elle renforce donc la confusion et crée une fausse impression d’affiliation avec Champagne Mailly.

L’extension .CO est régulièrement présentée comme une alternative au .COM. Pourtant, cette proximité typographique constitue également un risque bien connu dans les campagnes de phishing. Les internautes lisent souvent très rapidement la fin d’un nom de domaine, ce qui facilite les erreurs d’identification.

Cette extension reste par ailleurs largement utilisée avec plus de trois millions de noms de domaine enregistrés, ce qui explique son attractivité pour les entreprises mais aussi pour certains fraudeurs.

Une identité masquée et des informations manifestement trompeuses

Le défendeur tente également de masquer son identité.

Dans un premier temps, il recourt à un service de confidentialité permettant de dissimuler les informations du titulaire.

Après la levée de cette protection par le bureau d’enregistrement, les informations communiquées apparaissent incohérentes.

Le nom, les coordonnées et les informations relatives à l’entreprise semblent correspondre à une véritable personne identifiée dans des sources publiques. En revanche, l’adresse postale ne correspond ni à l’adresse officielle de cette entreprise ni au lieu de résidence du véritable dirigeant concerné aux États-Unis. L’adresse indiquée demeure en outre incomplète et ne permet pas d’identifier un emplacement précis.

Pour la Commission administrative, ces éléments constituent un indice supplémentaire de mauvaise foi. Ils laissent supposer que le défendeur fournit volontairement des informations fausses ou trompeuses afin de masquer sa véritable identité, voire d’usurper celle d’un tiers.

Une décision UDRP logiquement favorable à Champagne Mailly

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque MAILLY ainsi que l’expression Champagne Mailly.

Elle relève également l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur.

Enfin, elle retient plusieurs indices convergents de mauvaise foi :

  • l’utilisation du domaine dans une campagne de phishing ;
  • l’usurpation de l’identité de Champagne Mailly ;
  • la reproduction du logo et de la signature de la société ;
  • l’activation des serveurs de messagerie sans site web ;
  • le choix d’un .CO quasi identique au .COM officiel ;
  • les informations d’enregistrement incohérentes et vraisemblablement trompeuses.

Ces éléments conduisent naturellement au transfert du nom de domaine <champagne-mailly.co> au profit de la Société de Producteurs de Mailly Champagne.

Les domaines viticoles restent des cibles privilégiées

Cette affaire confirme que les maisons de Champagne et les domaines viticoles demeurent des cibles privilégiées des cybercriminels.

Ce n’est pas un cas isolé. Nous avions déjà présenté une affaire comparable concernant Château Lafite Rothschild, dont l’identité avait été usurpée au moyen du nom de domaine <lafite-fr.com> afin de diffuser de faux RIB.

Les campagnes d’hameçonnage exploitent désormais très fréquemment des noms de domaine presque identiques aux domaines officiels. L’activation d’enregistrements MX constitue souvent le premier signal technique d’une tentative d’usurpation d’identité.

Cette décision DCO2026-0036 rappelle ainsi l’importance d’une surveillance proactive des noms de domaine proches de sa marque, y compris dans des extensions alternatives comme le .CO, afin de détecter rapidement les enregistrements frauduleux avant qu’ils ne servent à compromettre des partenaires, des fournisseurs ou des clients.

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Des escrocs ciblent la Financière Sébastien AGUETTANT https://faux.fr/phishing/usurpation-identite-mail/des-escrocs-ciblent-la-financiere-sebastien-aguettant/ Tue, 23 Jun 2026 06:15:13 +0000 https://faux.fr/?p=2915 La Financière Sébastien AGUETTANT se retrouve au cœur d’une décision UDRP rendue par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) concernant le nom de domaine litigieux fsebastienaguettant.com.

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La Financière Sébastien AGUETTANT se retrouve au cœur d’une décision UDRP rendue par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) concernant le nom de domaine litigieux fsebastienaguettant.com.

Dans la décision D2026-0679, la Commission administrative a ordonné le transfert du nom de domaine litigieux aux Requérants après avoir constaté une utilisation frauduleuse visant à tromper les internautes et les investisseurs.

Financière Sébastien AGUETTANT victime d’une usurpation d’identité

La plainte a été déposée conjointement par trois Requérants :

  • FINANCIERE SEBASTIEN AGUETTANT, France, premier Requérant ;
  • Monsieur Sébastien AGUETTANT, France, deuxième Requérant ;
  • AGUETTANT SANTE, France, troisième Requérant.

Le premier Requérant exerce une activité de fonds de placement et réalise des opérations d’investissement ainsi que des prises de participation dans diverses sociétés. La dénomination sociale FINANCIERE SEBASTIEN AGUETTANT est utilisée depuis l’immatriculation de la société le 26 novembre 2015.

Le premier Requérant est également titulaire de plusieurs demandes de marques françaises déposées le 10 février 2026 :

  • SÉBASTIEN AGUETTANT n°5226561 en classes 35 et 36 ;
  • FSA AGUETTANT n°5226566 en classes 35 et 36.

Le deuxième Requérant est le gérant et associé du premier Requérant.

Le troisième Requérant, AGUETTANT SANTE, constitue la société mère du Groupe AGUETTANT. Ce groupe est spécialisé dans la fabrication de médicaments, de dispositifs médicaux et de cosmétiques. Monsieur Sébastien AGUETTANT en est l’actionnaire de référence et le Président du Conseil de Surveillance.

AGUETTANT SANTE est notamment titulaire de la marque française AGUETTANT, déposée le 11 février 1991 et enregistrée sous le numéro 1644685.

Une consolidation des Requérants admise par la Commission

La plainte présentait une particularité procédurale importante : elle a été déposée par trois Requérants distincts.

La Commission administrative a toutefois accepté la consolidation des demandes. Elle a relevé que le deuxième Requérant est le gérant et associé du premier Requérant. Elle a également constaté que le troisième Requérant est la société mère du Groupe AGUETTANT, dont le deuxième Requérant est l’actionnaire de référence et le Président du Conseil de Surveillance.

Au regard des éléments produits, la Commission a considéré que les trois Requérants disposaient d’un intérêt commun à agir.

Elle a notamment retenu que :

  • les Requérants partageaient un grief commun contre le Défendeur ;
  • le comportement du Défendeur affectait les trois Requérants de manière similaire ;
  • la consolidation constituait une solution équitable et efficace sur le plan procédural.

Cette analyse s’inscrit dans la pratique constante de l’OMPI lorsqu’un même comportement frauduleux porte atteinte à plusieurs entités étroitement liées.

Un site frauduleux utilisant le nom Financière Sébastien AGUETTANT

Le nom de domaine litigieux fsebastienaguettant.com a été enregistré le 3 juin 2025.

Il a ensuite été utilisé pour exploiter un site Internet proposant prétendument des services de placement financier et de gestion de patrimoine. Le site reprenait directement la dénomination FINANCIERE SEBASTIEN AGUETTANT afin de créer une apparence de légitimité.

Selon les éléments versés au dossier, le site web associé au nom de domaine litigieux usurpait :

  • l’identité du premier Requérant ;
  • l’identité du deuxième Requérant ;
  • l’image du deuxième Requérant.

Les Requérants ont démontré que cette usurpation poursuivait un objectif d’escroquerie financière.

Plus grave encore, les pratiques mises en œuvre par le Défendeur avaient déjà fait des victimes au moment du dépôt de la plainte.

Le dossier révèle également qu’un courrier électronique adressé le 10 février 2026 par le Défendeur contenait une photographie du deuxième Requérant. Sous cette photographie figuraient son nom ainsi que la mention « Dirigeant principal ».

Ce procédé renforçait artificiellement la crédibilité de l’escroquerie en donnant l’impression que Monsieur Sébastien AGUETTANT cautionnait les services proposés.

À la date de la décision, le nom de domaine litigieux ne renvoyait plus vers un site actif.

Une mauvaise foi manifeste du Défendeur

La Commission administrative n’a rencontré aucune difficulté pour établir la mauvaise foi.

Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux afin de tirer profit de la réputation associée au nom AGUETTANT et à la dénomination FINANCIERE SEBASTIEN AGUETTANT.

L’objectif poursuivi consistait à attirer les internautes en créant un risque de confusion sur l’origine des services proposés. Cette confusion permettait ensuite de faciliter des opérations frauduleuses liées à des placements financiers.

L’usurpation de l’identité du dirigeant ainsi que l’utilisation de sa photographie ont constitué des éléments particulièrement accablants dans l’analyse de la mauvaise foi.

La Commission a également retenu que le Défendeur ne disposait d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Transfert du nom de domaine litigieux

Au terme de son analyse, la Commission administrative a considéré que les trois conditions de l’UDRP étaient réunies :

  1. le nom de domaine litigieux était similaire aux droits invoqués par les Requérants ;
  2. le Défendeur ne disposait d’aucun droit ou intérêt légitime ;
  3. le nom de domaine avait été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, le transfert du nom de domaine fsebastienaguettant.com a été ordonné.

Cette décision rappelle l’efficacité de la procédure UDRP face aux campagnes d’usurpation d’identité visant les acteurs du secteur financier. Elle démontre également que les fraudeurs n’hésitent plus à exploiter l’image personnelle des dirigeants pour renforcer la crédibilité de leurs escroqueries. Pour les entreprises et leurs conseils, la surveillance proactive des noms de domaine demeure donc un outil essentiel de lutte contre le phishing, les fraudes à l’investissement et les atteintes à la réputation.

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Le piège d’un double « l » dans un cas de phishing contre Veolia https://faux.fr/phishing/usurpation-identite-mail/typosquatting-nom-domaine-phishing-udrp-veolia/ Wed, 17 Jun 2026 06:20:01 +0000 https://faux.fr/?p=2902 Une nouvelle décision UDRP de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a concerné un cas de phishing contre Veolia opéré via un nom de domaine typosquatté. Ce cas illustre une nouvelle fois la manière dont des cybercriminels exploitent des variantes orthographiques de marques renommées afin d'organiser des campagnes d'usurpation d'identité.

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Une nouvelle décision UDRP de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a concerné un cas de phishing contre Veolia opéré via un nom de domaine typosquatté. Ce cas illustre une nouvelle fois la manière dont des cybercriminels exploitent des variantes orthographiques de marques renommées afin d’organiser des campagnes d’usurpation d’identité.

Dans la décision D2026-0834, le collège administratif a ordonné le transfert du nom de domaine <veollia.info> au profit de Veolia Environnement SA. Cette affaire révèle un schéma classique de typosquatting destiné à faciliter une opération de phishing visant les clients du groupe.

Veolia engagé contre l’usurpation d’identité numérique

Veolia Environnement SA est une multinationale française dont le siège social est situé en France. Le groupe exerce ses activités dans les domaines de la gestion de l’eau, du traitement des déchets et des services énergétiques. Présent dans de nombreux pays, Veolia figure parmi les principaux acteurs mondiaux des solutions environnementales et de la transformation écologique.

Afin de protéger son identité, le groupe est titulaire de nombreuses marques VEOLIA enregistrées dans plusieurs juridictions. Il exploite également le nom de domaine <veolia.com>, enregistré dès le 30 décembre 2002, qui constitue le portail officiel de ses activités à travers le monde.

Cette forte notoriété explique pourquoi la marque fait régulièrement l’objet de tentatives d’usurpation sur Internet.

Phishing Veolia : un faux domaine utilisé pour détourner des paiements

Dans cette affaire, le nom de domaine <veollia.info> n’a pas servi à héberger un faux site Internet. Il a été utilisé comme support d’une campagne de phishing particulièrement ciblée.

Le défendeur a créé une adresse électronique reprenant le nom d’un employé de Veolia. Il a ensuite envoyé des courriels à plusieurs clients du groupe afin de réclamer le règlement de prétendues factures impayées.

L’objectif était simple : convaincre les destinataires d’effectuer des paiements frauduleux en croyant communiquer avec un collaborateur légitime de Veolia.

Le panel relève que cette utilisation démontre une volonté manifeste d’usurper l’identité du groupe et de tromper des tiers afin d’obtenir un avantage financier illégitime. Le défendeur n’a d’ailleurs présenté aucune réponse dans la procédure UDRP.

Le typosquatting au cœur du phishing Veolia

Cette affaire constitue un exemple typique de typosquatting.

Le typosquatting consiste à enregistrer un nom de domaine très proche d’une marque connue en modifiant légèrement son orthographe. Les internautes ne remarquent souvent pas cette différence.

Ici, le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque VEOLIA en ajoutant simplement une lettre « l » supplémentaire : veollia.info.

Selon le panel, cette légère modification constitue une simple variante orthographique. La marque VEOLIA demeure immédiatement reconnaissable. Cette différence ne suffit donc pas à écarter le risque de confusion.

Ce procédé est fréquent dans les campagnes de phishing. Une faute de frappe presque invisible permet de créer une adresse électronique crédible aux yeux des victimes.

Une mauvaise foi évidente

Le collège administratif n’a rencontré aucune difficulté pour constater la mauvaise foi du défendeur.

Plusieurs éléments l’ont conduit à cette conclusion :

  • la notoriété internationale de la marque VEOLIA ;
  • la reprise quasi intégrale de cette marque dans le nom de domaine litigieux ;
  • l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur ;
  • l’utilisation du domaine pour envoyer de faux courriels commerciaux ;
  • la tentative d’obtenir des paiements frauduleux auprès des clients du groupe.

L’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une opération de phishing constitue l’un des indices les plus forts de mauvaise foi au sens des Principes directeurs UDRP. Le panel a donc ordonné le transfert du nom de domaine au bénéfice de Veolia.

Un scénario déjà observé contre Veolia

Cette affaire rappelle un précédent dossier déjà analysé sur Faux.fr concernant le nom de domaine <veoliia.com>.

Dans cette précédente opération, les fraudeurs avaient ajouté un deuxième « i » afin d’imiter la marque VEOLIA. Dans le dossier <veollia.info>, la technique évolue légèrement avec l’ajout d’un deuxième « l », mais l’objectif reste exactement le même : créer une adresse électronique suffisamment crédible pour tromper les destinataires.

Cette répétition démontre que les auteurs de campagnes de phishing adaptent constamment leurs variantes orthographiques afin de contourner les dispositifs de détection automatique.

Vous pouvez retrouver l’analyse complète de cette précédente affaire ici.

Une vigilance indispensable face au phishing Veolia

Cette décision rappelle que les attaques ne reposent pas uniquement sur de faux sites Internet. Un simple nom de domaine enregistré dans le seul but d’envoyer des courriels frauduleux peut suffire à causer des pertes financières importantes.

Pour les titulaires de marques, la surveillance des variantes orthographiques demeure donc un élément essentiel de leur stratégie de protection. Les procédures UDRP permettent d’obtenir rapidement le transfert de noms de domaine manifestement enregistrés dans un but frauduleux. Encore faut-il détecter ces enregistrements avant que les campagnes de phishing ne produisent leurs effets.

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Coup de froid contre un phishing ciblant Fraîcheur de Paris https://faux.fr/phishing/usurpation-identite-mail/phishing-udrp-fraicheur-de-paris/ Wed, 10 Jun 2026 08:26:37 +0000 https://faux.fr/?p=2890 Un cas de phishing contre Fraîcheur de Paris a été opéré par des cybercriminels exploitant un nom de domaine presque identique à celui de l'entreprise légitime afin de mener une usurpation d'identité par courrier électronique.

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Un cas de phishing contre Fraîcheur de Paris a été opéré par des cybercriminels exploitant un nom de domaine presque identique à celui de l’entreprise légitime afin de mener une usurpation d’identité par courrier électronique. Dans cette affaire, tranchée par l’OMPI dans la décision UDRP D2026-1272, le nom de domaine fraicheurdeparis.com sert exclusivement à soutenir une tentative de fraude bancaire par email. La Commission administrative ordonne finalement son transfert au profit du titulaire légitime des droits.

Une usurpation d’identité organisée contre Fraîcheur de Paris

Les Requérants sont deux sociétés sœurs dont les sièges sociaux se situent à la même adresse.

La société CLIMESPACE exploite le réseau de froid urbain de la Ville de Paris entre 1991 et 2022. En avril 2022, la concession est confiée pour vingt ans à la société FRAICHEUR DE PARIS, nouvelle entité chargée du développement et de l’exploitation de ce réseau stratégique.

Afin de protéger cette nouvelle identité, CLIMESPACE dépose plusieurs marques FRAÎCHEUR DE PARIS, notamment la marque figurative française n°4639949, enregistrée le 17 avril 2020 pour les classes 37, 39, 40 et 42.

Par ailleurs, CLIMESPACE enregistre le nom de domaine fraicheurdeparis.fr dès le 2 septembre 2020. FRAICHEUR DE PARIS l’utilise ensuite comme nom de domaine officiel pour le site Internet mais également comme extension des adresses électroniques de ses collaborateurs.

Cette présence antérieure rend particulièrement trompeur l’enregistrement du nom de domaine fraicheurdeparis.com.

Un nom de domaine enregistré pour tromper

Le nom de domaine litigieux est enregistré le 22 janvier 2026.

À première vue, il ne diffuse aucun contenu puisque le domaine redirige vers un site Internet inactif.

Cependant, cette inactivité cache une utilisation beaucoup plus dangereuse.

Des serveurs de messagerie sont configurés sous ce nom de domaine. L’adresse électronique […]@fraicheurdeparis.com est ensuite utilisée dans le cadre d’une tentative de phishing.

L’objectif est clair.

Le fraudeur se fait passer pour un collaborateur de FRAICHEUR DE PARIS afin d’obtenir la modification des coordonnées bancaires auprès d’un client de l’entreprise.

Il s’agit d’un scénario classique de fraude au changement de RIB. Cela est d’ailleurs très fréquent dans les attaques par usurpation d’identité professionnelle.

Une mauvaise foi évidente selon la Commission administrative

La Commission administrative relève plusieurs éléments particulièrement accablants.

Tout d’abord, le Défendeur n’a jamais cherché à exploiter le nom de domaine dans le cadre d’une activité légitime.

Au contraire, l’ensemble des circonstances démontre que son unique objectif consiste à tirer indûment profit de la réputation attachée aux marques FRAÎCHEUR DE PARIS.

La Commission constate également que le Défendeur usurpe la dénomination sociale ainsi que les coordonnées du Requérant FRAICHEUR DE PARIS. Il l’a fait lors de l’enregistrement du nom de domaine.

Cette dissimulation révèle une volonté manifeste de masquer sa véritable identité. De plus, elle renforce la crédibilité de son escroquerie.

La décision souligne aussi que les services de messagerie configurés sous le nom de domaine litigieux servent directement à une tentative de phishing.

Le fraudeur se présente comme un salarié de FRAICHEUR DE PARIS. Il essaie alors de convaincre un client de modifier des coordonnées bancaires au profit des escrocs.

Pour la Commission administrative, une telle utilisation caractérise sans ambiguïté un enregistrement et un usage de mauvaise foi au sens des Principes directeurs UDRP.

Le transfert du nom de domaine est donc ordonné.

Une nouvelle victoire UDRP pour Plasseraud IP

Dans cette procédure, le cabinet Plasseraud IP représente avec succès la société FRAICHEUR DE PARIS.

Cette décision confirme l’expertise du cabinet dans les dossiers mêlant noms de domaine, phishing et usurpation d’identité numérique.

Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un cas isolé. Le cabinet obtient régulièrement des décisions favorables dans des affaires similaires. Il y a notamment une UDRP concernant Biomérieux où des fraudeurs utilisaient un nom de domaine afin d’usurper l’identité de salariés par courrier électronique.

Plasseraud IP intervient aussi avec succès dans une affaire concernant Coopérative U. Dans ce litige, des escrocs ciblaient des fournisseurs grâce à une fraude au président reposant sur des emails frauduleux.

Autre exemple récent, le cabinet obtient également le transfert d’un nom de domaine utilisé contre Keolis dans une campagne de phishing particulièrement élaborée.

Une décision qui rappelle l’importance de surveiller les noms de domaine

Cette affaire de phishing contre Fraîcheur de Paris confirme qu’un nom de domaine peut devenir une arme de cybercriminalité même lorsqu’il n’héberge aucun site Internet. La simple configuration de serveurs de messagerie suffit à lancer des campagnes de fraude crédibles auprès des partenaires commerciaux. Des services de monitoring comme ceux de SecURL ® permettent de détecter un usage mail associé à un nom de domaine potentiellement litigieux.

Pour les entreprises, la surveillance proactive des noms de domaine proches de leur marque constitue donc un élément essentiel de leur stratégie de cybersécurité.

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Faux mail Odalys : une réservation de mauvaise foi https://faux.fr/phishing/usurpation-identite-mail/faux-mail-odalys/ Thu, 04 Jun 2026 06:48:30 +0000 https://faux.fr/?p=2880 De faux mail usurpant l'identité de la société touristique Odalys sont au cœur d'une décision UDRP qui illustre les dangers de l'usurpation d'identité numérique.

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De faux mail usurpant l’identité de la société touristique Odalys sont au cœur d’une décision UDRP qui illustre les dangers de l’usurpation d’identité numérique. En effet, la société ODALYS a obtenu le transfert du nom de domaine <odalys-gestion.com> après avoir démontré son utilisation frauduleuse. Cette affaire montre, une nouvelle fois, comment un nom de domaine peut servir à tromper les internautes et à porter atteinte aux droits d’une marque.

ODALYS, un acteur reconnu du tourisme en Europe

ODALYS est une société française spécialisée dans les hébergements touristiques. Chaque année, elle accueille plus de deux millions de touristes. De plus, elle exploite près de 400 résidences en Europe occidentale.

Afin de protéger son identité, la société détient plusieurs marques. Elle est notamment propriétaire de la marque de l’Union européenne n° 018198377 ODALYS INVEST, enregistrée le 1er juillet 2020. Elle possède également la marque française n° 4593323 ODALYS, enregistrée le 14 février 2020.

Grâce à ces droits, ODALYS a pu agir contre un nom de domaine portant atteinte à ses intérêts.

Faux mail Odalys : un nom de domaine utilisé pour tromper les victimes

Le nom de domaine <odalys-gestion.com> a été enregistré le 22 août 2024.

À première vue, ce nom de domaine semble légitime. En effet, il reprend intégralement la marque ODALYS. En outre, l’ajout du terme « gestion » renforce l’impression d’un lien officiel avec le groupe.

Cependant, les faits révèlent une situation bien différente.

D’une part, le site Internet associé au nom de domaine redirige vers une page de parking. Cette page affiche plusieurs liens commerciaux. Certains renvoient vers des entreprises concurrentes proposant des services comparables à ceux du plaignant.

D’autre part, le nom de domaine sert à envoyer des faux mails se présentant comme Odalys. Selon les éléments produits dans la procédure, le titulaire utilise des adresses électroniques associées au nom de domaine pour usurper l’identité d’un employé d’ODALYS.

Par conséquent, le risque de confusion est particulièrement élevé.

Une utilisation sans droit ni intérêt légitime

Le défendeur ne démontre aucun droit sur le nom de domaine litigieux. Il ne prouve pas davantage une activité légitime.

Tout d’abord, le nom de domaine reproduit la marque ODALYS. Ensuite, il redirige les internautes vers une page affichant des liens vers des concurrents. Enfin, il sert à diffuser des faux mails Odalys.

Dans ces conditions, le Panel conclut que cette utilisation ne constitue pas une offre de bonne foi. De même, elle ne correspond pas à un usage légitime ou équitable.

Le faux mail Odalys confirme la mauvaise foi du titulaire

La mauvaise foi constitue le troisième critère de la procédure UDRP.

Tout d’abord, le titulaire choisit un nom de domaine qui reprend une marque connue dans son intégralité. Ensuite, il exploite ce nom de domaine pour attirer des internautes vers une page contenant des liens commerciaux.

Surtout, il utilise ce même nom de domaine pour envoyer des faux mails Odalys.

Or, cette pratique représente un indice fort de fraude. En effet, elle vise à faire croire que les messages proviennent d’une société légitime. Le destinataire peut alors accorder sa confiance à tort.

Le Panel retient donc plusieurs indices convergents. Par conséquent, il considère que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Selon la décision, l’utilisation du nom de domaine pour une page de stationnement ainsi que pour un système de courriels frauduleux justifie pleinement cette conclusion.

Une victoire d’ODALYS avec l’appui du cabinet AVOXA

Pour défendre ses droits, ODALYS a confié ce dossier au cabinet d’avocats AVOXA.

Cette stratégie s’est révélée efficace. En effet, le Panel a ordonné le transfert du nom de domaine litigieux au profit du groupe.

Cette décision rappelle plusieurs enseignements importants.

D’abord, les entreprises doivent surveiller les noms de domaine proches de leurs marques. Ensuite, elles doivent réagir rapidement lorsqu’un tiers diffuse un message frauduleux.

Enfin, cette affaire démontre que la procédure UDRP reste un outil particulièrement efficace contre le cybersquatting, le phishing et l’usurpation d’identité numérique.

Le dossier D2025-0767 illustre parfaitement cette réalité. Lorsqu’un nom de domaine reproduit une marque, redirige vers des concurrents et sert à envoyer des faux courriels, la mauvaise foi ne fait guère de doute. Dans ce contexte, le transfert du nom de domaine apparaît comme une conséquence logique et juridiquement fondée.

 

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