Une tentative d’usurpation d’identité a ciblé l’AFNIC pour récupérer des noms de domaine en .FR via de fausses décisions SYRELI envoyées à des registrars. Une décision UDRP sanctionne ce montage frauduleux sophistiqué visant à tromper des professionnels du secteur.
Dans la décision D2025-4072 rendue par l’OMPI, le litige porte sur le nom de domaine <afnic.report>, utilisé dans une tentative structurée d’usurpation d’identité institutionnelle. L’affaire illustre un schéma particulièrement crédible, combinant imitation de marque, faux documents juridiques et ingénierie sociale.
Usurpation de l’AFNIC pour obtenir le transfert d’un nom de domaine suite à une prétendue SYRELI
L’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) constitue un acteur central de l’écosystème numérique français. Fondée en 1997, elle gère le registre du .FR et opère une mission de service public confiée par l’État. Elle développe et maintient une infrastructure essentielle pour Internet en France.
Dans ce cadre, l’AFNIC propose un dispositif alternatif de résolution des litiges : SYRELI. Ce mécanisme permet de trancher des conflits relatifs aux noms de domaine en .FR de manière extrajudiciaire.
La plaignante dispose notamment d’une marque de l’Union européenne AFNIC enregistrée le 26 juillet 2012 sous le numéro 010602845.
Dans cette affaire, le défendeur exploite cette notoriété. Il en reproduit les signes distinctifs pour construire une fraude crédible. Le nom de domaine litigieux <afnic.report> est enregistré le 14 juillet 2025. Il s’inscrit dans l’extension .REPORT, particulièrement adaptée à une mise en scène pseudo-institutionnelle.
Une escroquerie fondée sur de faux courriels et de fausses décisions SYRELI
Le cœur du dispositif frauduleux repose sur l’envoi de courriels trompeurs. Le défendeur utilise une adresse électronique de type « […]@afnic.report ». Il contacte des bureaux d’enregistrement en se faisant passer pour le service juridique de l’AFNIC.
Les messages contiennent une pièce jointe particulièrement élaborée. Celle-ci présente une prétendue décision SYRELI. Le document est rédigé en anglais. Il reproduit la marque de l’AFNIC. Il inclut également une signature attribuée au PDG de l’organisation. Enfin, il comporte un faux cachet officiel.
L’objectif est clair. Le fraudeur cherche à obtenir le transfert d’un nom de domaine détenu par un tiers. Pour y parvenir, il simule une décision officielle contraignante. Il ajoute des éléments de crédibilité comme l’adresse complète de l’AFNIC dans la signature du courriel.
Ce type d’attaque relève d’une usurpation d’identité numérique avancée. Il vise des professionnels avertis. Il exploite leur confiance dans les institutions reconnues.
Un usage technique renforçant la crédibilité de la fraude
Le nom de domaine <afnic.report> ne se limite pas à l’envoi d’emails. Il redirigeait également vers le site officiel de l’AFNIC, accessible à l’adresse « www.afnic.fr ».
Cette redirection renforce considérablement l’illusion. Elle permet de rassurer les destinataires des messages. Elle donne une apparence de légitimité immédiate au nom de domaine frauduleux.
Au moment de la décision, le nom de domaine n’est plus actif. Toutefois, son usage antérieur démontre une stratégie complète. Le fraudeur combine :
- un nom de domaine trompeur,
- une extension pertinente (.REPORT),
- des emails crédibles,
- des documents falsifiés,
- une redirection vers un site officiel.
Ce niveau de sophistication confirme une intention frauduleuse claire.
La décision UDRP reconnaît la tentative d’usurpation du service SYRELI de l’AFNIC avec le nom de domaine cybersquatté <afnic.report>
Dans son analyse, la commission administrative UDRP retient plusieurs éléments déterminants.
D’abord, le nom de domaine reprend intégralement la marque AFNIC. Il crée donc un risque évident de confusion.
Ensuite, le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur ce nom de domaine. Il n’existe aucun usage de bonne foi.
Enfin, et surtout, l’usage du nom de domaine s’inscrit dans une démarche frauduleuse. L’envoi de faux courriels et la production de fausses décisions SYRELI constituent des preuves directes de mauvaise foi.
La commission conclut logiquement au transfert du nom de domaine au profit de la plaignante.