Une boutique Elizabeth Taylor ciblée par cette procédure UDRP n’était pas la boutique officielle de la célèbre actrice. Le nom de domaine <elizabethtaylor.store> a été utilisé pour créer un site marchand imitant celui exploité par les ayants droit d’Elizabeth Taylor.
La décision rendue par le National Arbitration Forum, concerne le nom de domaine <elizabethtaylor.store>. La procédure oppose trois entités liées à l’exploitation des droits d’Elizabeth Taylor à Trai Pham, le titulaire du nom de domaine.
L’affaire illustre une pratique particulièrement efficace dans les campagnes d’usurpation en ligne : reprendre directement le nom d’une célébrité dans un nom de domaine, puis reproduire l’apparence de son véritable site marchand.
Boutique Elizabeth Taylor : une imitation presque parfaite
Les requérants sont The Elizabeth Taylor Trust, Interplanet Productions Limited et The Elizabeth Taylor Cosmetics Company. Ils expliquent que les trois entités disposent de droits liés à la marque et à l’exploitation commerciale du nom Elizabeth Taylor.
Elizabeth Taylor compte parmi les personnalités les plus connues au monde. Actrice primée, elle a également exercé comme productrice, auteure, humanitaire et femme d’affaires.
En 1978, Elizabeth Taylor a cédé les droits sur son nom, son image et son apparence à sa société Interplanet Productions Limited. Dans les années 1980, Elizabeth Taylor et Interplanet ont ensuite concédé une licence d’utilisation du nom et de la marque ELIZABETH TAYLOR à The Elizabeth Taylor Cosmetics Company.
Cette société a lancé une gamme de parfums et d’eaux de Cologne sous la marque ELIZABETH TAYLOR, avec un important succès commercial.
Après le décès d’Elizabeth Taylor, le 23 mars 2011, The Elizabeth Taylor Trust a hérité de ses droits posthumes à l’image qui n’avaient pas été précédemment cédés à Interplanet. Ces droits comprennent notamment son nom, sa voix, sa photographie et son image.
Les requérants exploitent également le site officiel <elizabethtaylor.com> et sa boutique en ligne <store.elizabethtaylor.com>, qui commercialise notamment des vêtements et des couvre-chefs.
C’est précisément cette activité commerciale que le défendeur a cherché à reproduire.
Le site accessible depuis <elizabethtaylor.store> proposait des vêtements, des couvre-chefs et d’autres produits sous la marque ELIZABETH TAYLOR. Surtout, il reprenait très largement le style et l’apparence de la véritable boutique en ligne.
Le site affichait également une photographie d’Elizabeth Taylor. Il reproduisait les graphismes de produits directement issus de la boutique officielle.
Plus révélateur encore, le site se présentait comme « Official Elizabeth Taylor ».
Il ne s’agissait donc pas d’une simple utilisation opportuniste d’un nom de domaine. Le site cherchait à créer une confusion sur son origine commerciale.
Une usurpation renforcée par le choix du nom de domaine
Le nom de domaine <elizabethtaylor.store> reprend intégralement la marque ELIZABETH TAYLOR. Le suffixe « .store » renforce même la cohérence apparente avec une activité commerciale.
Le Panel considère toutefois que l’extension ne permet pas de distinguer le nom de domaine de la marque. Le premier critère de l’UDRP est donc rempli.
Le défendeur ne dispose par ailleurs d’aucune autorisation pour utiliser la marque. Il ne porte pas non plus le nom Elizabeth Taylor. Surtout, son utilisation du domaine vise à imiter le site officiel.
Le Panel écarte ainsi toute possibilité de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine.
L’absence de réponse du défendeur renforce également la position des requérants. Malgré la notification de la procédure, Trai Pham n’a présenté aucun argument devant le Panel.
Un WHOIS qui ajoute un indice de mauvaise foi
La décision présente un autre élément particulièrement intéressant pour les professionnels de la protection des marques.
Les informations WHOIS communiquées au registrar indiquaient « Viet Nam » comme adresse postale du titulaire, sans véritable adresse permettant de l’identifier.
Le Panel considère que cette information est manifestement fausse. Elle constitue donc un indice supplémentaire de mauvaise foi.
Le Panel relève aussi que le titulaire avait nécessairement connaissance des droits des requérants. Le site reprenait la marque ELIZABETH TAYLOR, les photographies de l’actrice et les produits présentés sur la boutique officielle.
La mauvaise foi est donc caractérisée à la fois lors de l’enregistrement et dans l’utilisation du nom de domaine.
Le nom de domaine transféré aux ayants droit
Le Panel Richard Hill retient finalement les trois critères exigés par la procédure UDRP : identité ou similitude avec une marque, absence de droit ou d’intérêt légitime et enregistrement et utilisation de mauvaise foi.
La décision ordonne donc le transfert de <elizabethtaylor.store> aux requérants.
Cette affaire montre l’intérêt d’une surveillance des noms de domaine associée à une veille des sites actifs. Dans ce type de dossier, le risque ne provient pas uniquement du nom de domaine lui-même. L’imitation du site officiel, la reprise des visuels et la présentation comme « site officiel » peuvent transformer un simple domaine litigieux en véritable outil d’usurpation commerciale.
Pour découvrir d’autres décisions UDRP concernant des noms de domaine exploitant des marques de célébrités, consultez notre rubrique dédiée aux marques de stars.